Les Lois du Jeûne de Ramaḍān

بِسمِ اللهِ الرَّحمـنِ الرَّحِيم

Bismi l-Lāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ

Louanges à Allāh Seigneur des mondes, que Allāh honore et élève davantage en degrés notre maître Mouḥammad et qu'Il préserve sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle.

Esclaves de Allāh, je vous recommande de faire preuve de piété à l’égard de Allāh Al-`Aliyy, Al-Qadīr, Celui Qui dit dans la révélation qui est parfaite:

 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(yā ‘ayyouhā l-ladhīna āmanoū koutiba `alaykoumou ṣ-ṣiyāmou kamā koutiba `alā l-ladhīna min qablikoum la`allakoum tattaqoūn)

ce qui signifie: « Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous faire preuve de piété.» [soūrāt Al-Baqarah / 183].

Mes frères de Foi, le jeûne du mois de Ramaḍān Béni est une adoration éminente. Allāh l’a spécifié par des mérites dont certaines sont parvenues dans le ḥadīth rapporté par An-Naçā’iyy d’après le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam, qui a dit:

"مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ إِلا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ جُنَّةٌ للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الـمِسْكِ"

ce qui signifie: « Il n’y a pas une bonne action que le fils de ‘ādam accomplit sans qu’il ne lui soit inscrit pour cela 10 bonnes actions jusqu’à sept cent fois et Allāh ta`ālā a dit: sauf le jeûne, il est accompli par recherche de Mon agrément et c’est Moi qui le récompense. Mon esclave délaisse ses désirs, sa nourriture pour Moi, le jeûne est une protection. Le jeûneur a deux joies : une joie lors de la rupture de son jeûne et une joie lors de la venue au jour du jugement. Et l’haleine qui sort de la bouche du jeûneur est meilleure selon le jugement de Allāh que l’odeur du musc. »

Alors, écoute, mon frère musulman et fais bien attention à ce que nous allons dire, si Allāh, le Seigneur des Mondes, le veut, à ce discours au sujet des Lois du jeûne.

Le jeûne du mois de Ramaḍān est une obligation qui est confirmée par le texte du Qour’ān, de la Sounnah, et par l’unanimité. Son obligation dans la Religion est connue d’évidence c'est-à-dire qu’elle est connue aussi bien par le savant et par l’ignorant. Celui qui nie cette obligation est non-croyant sauf s’il est récemment entré en islam ou s’il a grandi dans une campagne éloignée des savants et à qui le jugement d’obligation du jeûne n’est donc pas parvenu.

Quant à celui qui n’a pas jeûné durant Ramaḍān, sans excuse valable selon la Loi, tout en ayant pour croyance que le jeûne est un devoir, il ne devient pas non-croyant. C’est un désobéissant et il doit le rattrapage des jours qu’il a manqués.

Est excepté de l’obligation du jeûne de Ramaḍān, chers bien-aimés celui qui ne supporte pas le jeûne à cause de son āge avancé ou d’une maladie dont on n’espère pas la guérison. Il en est de même pour la femme qui a les menstrues et les lochies, il ne leur est pas un devoir d’accomplir le jeûne dans son temps mais il leur est un devoir de rattraper les jours qu’elles ont manqués à cause des menstrues ou des lochies.

Il est permis durant Ramaḍān de ne pas jeûner si la personne a pour excuse le voyage, mais sous certaines conditions parmi lesquelles que celui qui veut ne pas jeûner en bénéficiant de cette autorisation ait le statut de voyageur avant l’aube. Cela a lieu s’il quitte l’agglomération avant l’entrée de l’aube. Sinon s’il entame son voyage après l'apparition de l’aube, il ne peut pas ne pas jeûner ce jour-là en profitant de l’autorisation du voyageur. Il est également permis de ne pas jeûner pour le malade, s’il est confronté à une difficulté à cause du jeûne, difficulté qu’il ne supporte pas, cependant il doit rattraper.

Concernant les obligations du jeûne, chers frères, elles sont au nombre de deux:

L’intention a lieu par le cœur, il n’est donc pas une condition de la formuler par la langue. Il est un devoir d’avoir cette intention pendant la nuit, c’est à dire de l’avoir présente dans son cœur la nuit avant l’aube tout en précisant dans cette intention qu’il s’agit d’un jeûne du mois de Ramaḍān. Si tu as ainsi eu la certitude que le soleil s’est couché et que tu as mis l’intention de jeûner le lendemain, cette intention est valable. Il n’y a pas d’effet sur l’intention si tu manges ou tu bois après l’avoir mise et avant la levée de l’aube.

Par ailleurs, il est un devoir dans l’école de l’imam Ach-Chāfi`iyy de mettre l’intention de jeûner la veille de chaque jour, il ne suffit donc pas de mettre l’intention le début du mois de jeûner tout le mois.

Il est un devoir de s’abstenir de ce qui annule le jeûne à savoir la nourriture et les boissons et de faire entrer tout ce qui a un volume, même si ce sont de petites particules comme la fumée de la cigarette, dans la tête ou le ventre ou ce qui est du même ordre à partir d’un orifice ouvert comme la bouche, le nez ou les deux orifices inférieurs antérieurs et postérieurs. On comprend à partir de là que le cathéter dans l’anus annule le jeûne et c’est ainsi. Tandis qu’une injection dans les veines ou dans le muscle n’annule pas le jeûne car il ne s’agit pas d’orifice ouvert.

Puis, [sachez que] l’abstinence de tout ce qui annule le jeûne s’étend depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil. Celui qui mange ou qui boit par oubli même en quantité n’aura pas rompu son jeûne même s’il s’agit d’un jeûne surérogatoire. En effet, dans le ḥadīth ṣaḥīḥ rapporté par Mouslim, le prophète a dit:

« من نسيَ وهوَ صائم فأكلَ أو شرِبَ فليُتمَّ صومهُ فإنما أطعمَهُ اللهُ وسقاه »

ce qui signifie: « Celui qui par oubli qu’il faisait le jeûne, a mangé ou bu, qu’il continue son jeûne, c’est Allāh Qui lui a accordé de manger et de boire. »

 Parmi les choses qui annulent le jeûne également, il y a le fait de provoquer le vomissement, celui qui provoque le vomissement comme en introduisant son doigt dans sa bouche par exemple, il aura annulé son jeûne. Mais celui qui a été gagné par le vomissement de sorte que cela a eu lieu sans qu’il ne le fasse de son plein gré et qu’il n’avale rien de ce qu’il a vomi, alors son jeûne n’est pas annulé.

Parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a la folie même pendant un instant, il y a également l’évanouissement si celui-ci s’étend toute la journée mais si l’évanouissement ne dure pas tout la journée, il n’annule pas le jeûne. Le sommeil n’annule pas le jeûne même s’il dure toute la journée.

Par ailleurs, le jeûne est annulé par le rapport sexuel qui est fait délibérément [c'est-à-dire] en se rappelant du jeûne. Celui qui a fait cela doit s’abstenir de tout ce qui annule le jeûne le restant de la journée, et rattraper immédiatement cette journée après le jour de Al-`īd et il se charge d’une expiation.

Parmi les choses qui annulent le jeûne également, chers frères de foi, il y a l’apostasie, c'est-à-dire la mécréance après avoir été musulman, que cette mécréance ait eu lieu par la parole comme celui qui insulte Allāh, ou par les actes comme celui qui piétine le Mouṣḥāf ou par la croyance comme celui qui croit que Allāh est un corps, qu'Il ressemble aux créatures. Une telle personne, son jeûne n’est pas valable car l’adoration n’est pas valable de la part d’un non croyant. En effet, celui qui se moque de Allāh même en plaisantant ou par colère n’est pas musulman. De même, celui qui assimile Allāh à Ses créatures n’est pas musulman. Celui de qui est provenu une de ces choses-là durant Ramaḍān alors son jeûne est annulé. Il doit alors revenir à l’Islam en prononçant les deux témoignages qui sont: ach hadou ‘an lā ‘ilāha ‘illa l-Lāh wa ach hadou ‘anna Mouḥammadan raçoūlou l-Lāh ou en français: je témoigne qu’il n’est de dieu que Allāh et je témoigne que Mouḥammad est le messager de Allāh. Et de rattraper cette journée manquée, immédiatement après le jour de Al-`īd.

Ô Allāh, fais que nous ne soyons pas éprouvés dans notre religion.

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