La Zakât Aumône Obligatoire en Islam

بِسمِ اللهِ الرَّحمـنِ الرَّحِيم

Bismi l-Lâhi r-Raḥmāni r-Raḥîm

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ

Louanges à Allāh Seigneur des mondes, que Allāh honore et élève davantage en degrés notre maître Mouḥammad et qu'Il préserve sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle.

Esclaves de Allāh, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allāh Al-`Aliyy, Al-Qadîr, Celui Qui dit dans Son Livre clair:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾

(wa mâ 'oumirôu ‘illâ liya`boudou l-Lâha moukhliṣîna lahou d-dîna ḥounafâ’a wa youqîmou ṣ-ṣalâta wa you’tou z-zakâta wa dhâlika dînou l-qayyimah)

 ce qui signifie: « Et ils n’ont reçu l’ordre que d’adorer Allāh, de ne Lui attribuer aucun associé, d’être musulmans, d’accomplir la prière et de s’acquitter de la Zakât. Et c’est cela la religion de droiture. » [sôurat Al-Bayyinah / 5].

Le Prophète éminent ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit dans un ḥadīth:

« مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ الله فَالإِبِلُ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ الله فَالبَقَرُ والغَنَمُ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ »

ce qui signifie: « Pas un seul homme qui, possédant de l’or et de l’argent et qui ne s’acquitte pas de sa zakât, sans que cela ne soit transformé pour lui au jour du Jugement en des plaques de feu qui seront chauffées en enfer et qui vont brûler ses côtés, son front et son dos. À Chaque fois que ces plaques refroidissent, elles sont réchauffées de nouveau pour lui.  Et tout cela en un jour qui dure cinquante mille ans, jusqu’à ce que les esclaves aient fini de rendre des comptes. Il verra alors quel sera son chemin: soit vers le Paradis, soit vers l’enfer.

Il fut dit: “ Ô Messager de Allāh  Et les chameaux ? ” Il dit: “Et ni un propriétaire de chameaux qui ne s’acquitte pas de la zakât sur ses chameaux, ne sera  épargné. Au jour du Jugement, il sera jeté dans un terrain vaste et tout son troupeau sera réuni. Pas même un chamelon de ce troupeau ne sera absent. Ainsi, ils vont le piétiner avec leurs pattes et le mordre avec leurs gueules. Et tout le troupeau passera et repassera de nouveau sur lui en un jour qui dure cinquante mille ans, jusqu’à ce que les esclaves aient fini de rendre des comptes. Ensuite, il verra s’il ira au Paradis ou en enfer.”

Et il fut dit: “Ô Messager de Allāh, et pour ce qui est des vaches, des chèvres ainsi que des moutons ? ” Il a répondu: “Ni un propriétaire de vaches et de moutons qui ne s’acquitte pas de la zakât ne seront épargnés. Au jour du Jugement, il sera jeté dans un terrain vaste et tout son troupeau sera réuni. Aucun d’entre eux ne sera absent. Même la bête qui avait des cornes tordues, ou cassées et celle qui n’avait pas de cornes, ne manquera pas de lui donner des coups de cornes et le piétiner avec ses sabots. Le troupeau passera et repassera de nouveau sur lui en un jour qui dure cinquante mille ans, jusqu’à ce que les esclaves aient fini de rendre des comptes. Il verra alors quel chemin il prendra: soit vers le Paradis, soit vers l’enfer.”» [Rapporté par Mouslim]

 Chers frères de Foi, la Zakât est l’un des principaux devoirs de l’Islam, c’est un des sujets les plus éminents de l’Islam. Celui pour qui c’est un devoir de payer la zakât, s’abstenir de s’en acquitter fait partie des grands péchés en raison du ḥadīth du Messager de Allāh:

« لَعَنَ اللهُ ءاكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ ومانِعَ الزَّكاة »

ce qui signifie: « Dieu a maudit celui qui consomme le ribâ,  celui qui le donne à consommer et celui qui s’abstient de payer la zakât. »

  Celui donc qui s’abstient de payer la zakât alors qu’elle est un devoir pour lui et qui croit qu’il est un devoir de la payer, alors il ne devient pas non-croyant. Sauf qu’il aura désobéi à Allāh et se sera chargé d’un grand péché. En effet, la zakât est une obligation concernant les biens et c’est un droit de Allāh tabâraka wa ta`ālā sur tout propriétaire de biens sur lesquels la zakât est obligatoire. Par conséquent, il est un devoir de la payer. Celui qui ne le fait pas, tombe dans un grand péché selon le jugement de Allāh. Il s’agit d’un péché pour lequel il mérite le châtiment douloureux de Allāh dans le feu de l’enfer, un feu au sujet duquel il est parvenu dans sa description, que le feu du bas monde représente un soixante-dixième (1/70) de ce feu-là et qu’il a été attisé durant mille ans jusqu’à ce qu’il devienne tout rouge, puis mille ans encore jusqu’à ce qu’il devienne tout blanc, ensuite mille ans encore jusqu’à ce qu’il devienne tout noir et il est actuellement noir ténébreux.

Et la zakât, esclaves de Allāh, est un devoir sur les chameaux, les bovins, les chèvres et les moutons. Pour les autres troupeaux et bétails, il n’y a pas de zakât à sortir sauf si on en fait du commerce. La zakât est également obligatoire sur les dattes, les raisins secs et les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base de leur propre gré comme par exemple du blé, de l’orge, du mais, du pois chiche et ce qui est de cet ordre. La zakât est également un devoir sur l’or et sur l’argent métal, à condition qu’ils soient la propriété d’une personne durant une année lunaire et qu’ils soient en quantité au moins égale au seuil. Le seuil est la première part sur laquelle il est un devoir de payer la zakât. Donc, il est un devoir de donner la zakât pour une quantité égale ou supérieure au seuil. Pour ce qui est de l’or pur, le premier seuil est environ quatre-vingt-cinq grammes. Pour l’argent métal pur, le premier seuil est environ  six cents grammes. Et la quantité de la zakât à sortir est le quart du dixième.

Si la personne a en sa possession une quantité de billets dont la valeur a atteint six cents grammes d’argent métal et s’il s’est écoulé une année entière sur ces billets–là tout en étant sa propriété, elle paiera aussi à titre de zakât le quart du dixième de la valeur de ce qu’elle a comme billets.

Également, la zakât est un devoir sur les biens commerciaux. Ainsi, si quelqu’un a commencé à faire du commerce et qu’il s’est écoulé une année lunaire, alors il évalue la valeur de sa marchandise à la fin de l’année ainsi que l’argent qu’il a obtenu de ce commerce s’il a toujours l’intention de l’utiliser pour son commerce, il évalue la quantité de tout cela et ensuite, il paie à titre de zakât le quart du dixième.

 De même, la zakât est un devoir sur le corps, il s’agit de la zakât de al-Fiṭr qui est la zakât de la fin du jeûne de Ramaḍān. Cette zakât devient obligatoire quand la personne est vivante durant une partie de Ramaḍān et durant une partie de Chawwâl. Elle est un devoir pour tout musulman, sur sa propre personne et sur tous ceux qui sont à sa charge, s’ils sont musulmans et s’il lui reste le montant de la zakât à sortir en plus du montant du remboursement de ses dettes, de son habillement, de son logement, de sa nourriture et de la nourriture de tous ceux qui sont à sa charge. Et ce, pour le jour de la fête et la nuit qui vient après.

Sur les choses qui viennent d’être citées, il est un devoir de payer la zakât et celui qui retarde sans excuse le paiement de la zakât par rapport au temps déterminé, il se sera chargé d’un grand péché. Il n’est pas une condition pour le temps d’obligation de sortie de la zakât que cela soit le mois de Ramaḍān. En fait, chaque bien a un temps qui lui est sien. Par exemple, il est un devoir de payer la zakât sur l’or après l’avoir eu en sa possession pendant une année, à partir du moment où la quantité a atteint le seuil, tout comme nous l’avons cité. Pour les dattes et les raisins secs, il est un devoir de payer la zakât lorsque la maturité commence, et il n’est pas une condition que s’écoule une année lunaire.

Certains ont fait diffuser de fausses informations dans le but de prendre l’argent des gens durant le mois de Ramaḍān. En fait, ils prétendent que la zakât est un devoir sur les biens immobiliers que la personne utilise dans la location alors que le propriétaire ne compte pas en faire le commerce ou la voiture qu’il loue, ou le magasin qu’il loue, ou le garage qu’il loue. Cela est une calomnie envers la Loi de Allāh tabâraka wa ta`ālā. On dit plutôt à celui qui possède un bien: « Le mois de Ramaḍān est un mois de bien et de bienfaisance, si tu veux,  fais des dons dans la voie que Allāh agrée » et on ne lui dit pas qu’il doit payer une zakât. Il n’y a pas de considération à ce que prétendent certains qui se sont spécialisés dans la collecte des zakât et qui n’ont pas acquis la science de Jurisprudence islamique. Leur simple objectif est de prendre le bien des autres. Ils prétendent que sur ces biens-là, il y a l’obligation de payer une zakât. Ils prétendent même que dans les entreprises, les machines de production industrielle sont sujettes à la zakât et que le local que possède quelqu’un est sujet à la zakât. Tout cela n’est pas vrai !

Toutefois, la zakât est à payer sur la marchandise utilisée pour le commerce et non pas pour le bien immobilier qu’on ne veut pas utiliser comme bien commercial. Donc, il n’est pas sujet à la zakât. Celui qui donne de l’argent sur ce bien-là au titre de zakât obligatoire, il aura rendu obligatoire ce que Allāh n’a pas ordonné. Il aura accompli une adoration qui n’est pas valable et il aura donné de l’argent sans que ce soit à juste titre. Mais ce qui est valable, c’est qu’il fasse une aumône dans la voie que Allāh agrée et non pas dans le sens de la zakât obligatoire.

Mes frères de Foi, sachez que la zakât obligatoire a des postes de dépenses qui sont spécifiés. Par conséquent, il n’est pas permis de les délaisser pour d’autres. À savoir, il n’est permis de payer la zakât qu’au profit des huit catégories que Allāh a citées dans le Qour’ân honoré par Sa parole ta`ālā [sôurât at-tawbah / 61]:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَٱبنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾﴾

 (innama ṣ-ṣadaqâtou li l-fouqarâ’i wa l-maçâkîni wa l-`âmilîna `alayhâ wa l-mou’allafati qoulôubouhoum wa fi r-riqâbi wa l-ghârimîna wa fî sabîli l-Lâhi wa bni s-sabîli farîḍatan mina l-Lâhi wa l-Lâhou `alîmoun Ḥakîm)

Ainsi, celui pour qui la zakât est un devoir de payer, il doit apprendre quelles sont ces huit catégories d’ayant droits avant de commencer à distribuer l’argent de ses zakât.  Et ce, afin de ne pas les payer à quelqu’un à qui il n’est pas permis de la payer et qu’il vienne ensuite au jour du Jugement alors que la zakât est encore à sa charge.

 Mes frères de Foi,  j’attire votre attention sur le fait que la parole de Allāh ta`ālā: (wa fî sabîli l-Lâh) ne veut pas dire tout acte de bienfaisance, mais il veut dire celui qui est moujâhid volontaire, tout comme l’a indiqué le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam dans le ḥadīth de l’Imam Mâlik, dans les Sounnan de ‘Abôu Dâwôud et dans autre que ces deux références. Celui donc qui paye la zakât de son argent pour construire la clôture d’un cimetière ou construire une mosquée ou un pont ou une école, même si c’est une école pour enseigner la Religion ou pour imprimer des livres ou ce qui est de cet ordre, il n’aura pas placé la zakât à sa place. Et cela ne le décharge pas de cette zakât.

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