La zakât sur l'Or et Argent métal, bijoux, argent de la banque, les salaires et les biens

S'agissant des monnaies précieuses, la zakât est un devoir sur deux d'entre elles : l'or et l'argent métal. Il n'y a donc pas de zakât sur d'autres monnaies que ces deux-là chez l'Imam Ach-Châfi`iyy et l'Imam Mâlik.

La zakāt sur l'argent de la banque, les salaires et les biens

Selon l'Imam Abôu Hanîfah la zakât est également obligatoire sur les billets de banques, ainsi si quelqu'un a de l'argent qui a atteint le seuil et qui après un an lunaire a toujours atteint seuil, il doit payer sur cela la zakât à savoir 1/40ème (on divise la somme par dix ensuite par quatre). 1/40 vaut 2.5%.

Ainsi selon les Ḥanafiyy , après l'écoulement d'une année lunaire (depuis que le seuil a été atteint), la personne regarde l'argent qu'elle a dans son compte et et ce qu'elle détient chez elle et les créances qu'elle a accordées à des gens (l'argent qu'elle a prêté) et la valeur des biens qu'elle possède et qu'elle n'utilise pas ni pour elle même ni pour sa famille ni pour son travail, et elle fait l'addition de tout cela et sort le quart du dixième (1/40 = 2.5%) de la valeur.

zakāt sur les bijoux en or et en argent

Quant aux bijoux autorisés pour les femmes, il y a eu divergence si la zakât sur eux est obligatoire ou non, mais on prend plus de précaution en la payant. Pour ce qui est des bijoux interdits tels que l'or si l'homme le porte, on doit payer la zakât sur cet or s'il atteint le seuil

Allāh ta`ālā dit:

﴿والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الفِضَّةَ وَ لاَ يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ألِيمٍ﴾

ce qui signifie: « Et ceux qui thésaurisent de l'or et de l'argent [métal] et n'en dépensent pas dans la voie que Allāh agrée, annonce leur un châtiment douloureux », [sôurat at-tawbah / 34].

Pour que la zakât soit une obligation sur ces deux monnaies, il y a des conditions, parmi lesquelles:

1 - Le seuil (an-niṣāb):

Le seuil pour l'or pur est de vingt mithqâl ce qui représente environ 84,875 grammes d'or pure (24 carats), soit environ 97 grammes d'or 21 carats, et d'environ 113,17 grammes d'or 18 carats. Le seuil pour l'argent métal pur est de deux cents dirham islamiques, soit environ 594,125 grammes. Il est un devoir de payer sur ces deux seuils le quart du dixième (1/40 = 2.5%).

Et pour ce qui dépasse le seuil, on en prélève en proportion. Ainsi, la zakât de vingt mithqâl d'or sera le quart de son dixième, c'est-à-dire la moitié d'un mithqâl, la zakât de trente mithqâl d'or sera le quart de son dixième, soit trois quarts de mithqâl, la zakât de deux cents dirham d'argent pur sera le quart de son dixième, soit cinq dirham, et la zakât de trois cents dirham d'argent métal sera le quart de son dixième, soit sept dirham et demi.

Concernant les billets de banque (l'argent) selon Abôu Hanîfah on considère le seuil de l'or ou de l'argent métal selon ce qui est le plus profitable aux pauvres, c'est à dire si on a une somme donnée qui atteint le seuil de l'or en premier (à cause de sa valeur actuelle) on utilisera ce seuil pour ainsi sortir la zakât et si on atteint le seuil en premier avec l'argent métal (à cause de sa valeur actuelle) on utilisera ce seuil pour ainsi sortir la zakât. Généralement en prend en compte le seuil de l'argent métal.

2 - L'écoulement d'une année lunaire (al-ḥawl):

Il n'est pas un devoir de payer la zakât sur ce qui est en deçà du seuil, ni ce sur quoi une année lunaire ne s'est pas écoulée.

Sachez qu'il y a douze mois lunaires qui sont dans l'ordre: Mouḥarram, Ṣafar, Rabî`ou l-'awwal, Rabî`ou al-'âkhir, Joumâda l-'Ôulâ, Jôumâda al-'âkhir, Rajab, Cha`bân, Ramaḍān, Chawwâl, Dhou l-Qa`dah et Dou l-Hijjah. Ils sont tous de 29 ou 30 jours selon l'observation du croissant lunaire qui est une obligation d'ordre communautaire. Si le croissant est vu le 29 du mois après le coucher (du côté du couchant) alors le lendemain sera le premier du mois suivant et cette nuit est la nuit du premier, sinon on complète le mois à trente jours. Pour confirmer le début du mois, il faut l'observation de deux musulmans dignes de confiance (`adl), excepté le mois de Ramaḍān, où l'observation d'un seul musulman digne de confiance suffit.

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