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Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Impureté de l’alcool et pureté du vinaigre

Alcool éthylique ou éthanol ou alcool à brûler sont impures najis, cela enivre et apporte une euphorie, on l’obtient par fermentation ou de manière synthétique, et dans les deux cas ils sont impures najis. Ils ne sont pas licite à la consommation. Le vinaigre est pure et licite a la consommation.

Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable

La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.

La Formule de Vente

Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l’école de Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, il y a la formule de vente c’est-à-dire la formule de part et d’autre. Certains compagnons de Ach-Châfiʿiyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu’il s’agit d’une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l’acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l’école de Mâlik.

Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir

Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh taʿālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

La recherche du licite incombe à tout musulman

la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman signifie qu’il n’est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d’une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi.

Les signes de la puberté selon l’école de jurisprudence malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les signes de la puberté sont cinq. Si un seul de ces cinq signes apparaît chez l’individu, ce dernier est alors considéré comme pubère. Ce n’est pas une condition que les autres signes soient réunis. Il y a le fait d’avoir complété dix-huit ans lunaires, selon l’avis le plus réputé dans cette école. Il y a l’éjaculation, à savoir lorsque la personne voit sortir son propre sperme ou son équivalent chez la femme. Il y a l’apparition des poils pubiens qui sont drus Il y a le sang des menstrues et la grossesse.

Les choses qui annulent l’ablution - wouḍoū’ - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui annulent l’ablution - le wouḍoū’ - sont au nombre de quinze. Il s’agit du ḥadath qui est tout ce qui annule par lui-même, des causes du ḥadath, et de ce qui amène à l’état de ḥadath. Quant au ḥadath, c’est ce qui sort de manière habituelle des deux orifices inférieurs antérieur et postérieur...

Les catégories d’eau selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, Il y a cinq catégories d’eau: l’eau pure en elle-même et purificatrice pour autre qu’elle, c’est l’eau dans l’absolu et c’est l’eau qui est restée à son état original, qu’elle soit douce, salée, de mer, du ciel ou de la terre. Il y a aussi une eau pure mais non purificatrice. Il s’agit de l’eau dont le goût, la couleur ou encore l’odeur a été altérée par quelque chose de pure dont on peut habituellement la préserver comme l’eau qui a été altérée par du lait, qui a changé soit sa couleur ou son goût. Et il y a aussi une eau impure. C’est celle qui a été souillée et altérée par uneُ najaçah qu’elle soit en petite quantité ou en grande quantité.