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Certains des Miracles du Prophète Mouḥammad
Le Qour’ān honoré est le plus grand des miracles du Prophète Mouḥammad prouvant sa véracité, tel que si les humains et les jinn s’unissaient pour apporter un livre semblable, ils ne le pourraient pas. Il y a aussi la fente de la lune en deux et l’eau qui surgit entre ses doigts.
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Interdiction d’aider aux péchés
Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.
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Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant
Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».
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Interdiction de vendre de la viande contre un animal vivant
Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu’il soit de l’espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l’animal vivant ».
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Interdiction de vendre une créance contre une dette
Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu’un qui vend à ʿAmr la créance qu’il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a interdit la vente d’une créance contre une dette », [rapporté par Al-Ḥâkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu’eux].
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Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire
Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.
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Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir
Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh taʿālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».
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Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne
Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.
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Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur
Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.
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La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable
La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.
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La Formule de Vente
Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l’école de Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, il y a la formule de vente c’est-à-dire la formule de part et d’autre. Certains compagnons de Ach-Châfiʿiyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu’il s’agit d’une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l’acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l’école de Mâlik.
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La Prière en Assemblée AL-JAMAʿAH
La prière en assemblée pour les cinq prières est une obligation communautaire farḍou kifâyah. L’obligation est réalisée en accomplissant la prière en assemblée de façon que l’accomplissement du rite ait un signe manifeste. Ainsi, elle est faite dans la petite ville en un lieu unique et dans la grande ville en plusieurs lieux de sorte que celui qui compte y aller puisse l’atteindre sans difficulté apparente. La prière pour laquelle l’assemblée est la plus requise, c’est celle de As-Soubḥ, puis celle de al-ʿichâ’, puis celle de al-ʿaṣr.
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