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Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

Interdiction d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam

Il n’est pas permis d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam, comme du pain brûlé, qu’on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur. Parmi ce qui n’a pas d’utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. En revanche, ce n’est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé ḍabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu’on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang.

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

Interdiction de Spéculer sur les nourritures de base

Il est interdit d’acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s’appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu’il n’a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s’il s’agissait de quelque chose qu’une personne avait acheté en période normale, ou encore s’il s’agit de quelque chose que quelqu’un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du Qâḍî Ḥouçayn qu’il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n’en a pas besoin soi-même.

Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir

Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh taʿālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

Les signes de la puberté selon l’école de jurisprudence malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les signes de la puberté sont cinq. Si un seul de ces cinq signes apparaît chez l’individu, ce dernier est alors considéré comme pubère. Ce n’est pas une condition que les autres signes soient réunis. Il y a le fait d’avoir complété dix-huit ans lunaires, selon l’avis le plus réputé dans cette école. Il y a l’éjaculation, à savoir lorsque la personne voit sortir son propre sperme ou son équivalent chez la femme. Il y a l’apparition des poils pubiens qui sont drus Il y a le sang des menstrues et la grossesse.

Les choses qui impliquent la grande ablution - le ghousl - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui rendent obligatoire la grande ablution sont au nombre de cinq. Quatre parmi elles imposent obligatoirement à la personne elle-même de faire la grande ablution dont deux sont communes à l’homme et la femme: l’émission du maniyy, le rapport sexuel, les menstrues, les lochies et la mort.

Ce qui devient interdit lorsque le Woudou’ - ablution - est annulé selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, la prière même s’il s’agit d’une prière funéraire le Tawaf les tours rituels autour de la Kaʿbah, de toucher le Mous-haf ou sa couverture par la main, ou encore par l’intermédiaire d’un bâton, ou ce qui est de cet ordre, exception faite pour l’enseignant qui l’enseigne ou pour l’étudiant qui l’apprend ; le jugement est le même pour la partie ou section du qour’ān et l’ardoise contenant le qour’ān.

Explication sur le Tayammoum - l’ablution sèche - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, il est permis de faire le تيمم tayammoum pour deux raisons: le manque d’une quantité suffisante d’eau c’est-à-dire que la personne n’a pas trouvé suffisamment d’eau pour faire sa purification : soit elle n’en a pas trouvé du tout, soit elle en a trouvé mais pas assez pour faire sa purification, qu’elle soit en voyage ou en statut de résident. Et la deuxième raison est la présence d’une excuse qui justifie que la personne n’utilise pas l’eau malgré sa disponibilité.

Comment se purifier des substances impures -najāçah- selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, toute substance qui sort de l’un des deux orifices est impure telle que l’urine, les selles, le madhiy, le wadiy, le sperme et le sang des menstrues. Tous les sangs en totalité sont impurs de tout animal qui a du sang qui coule, la petite quantité est tolérée mais pas la grande.

Explication sur les Menstrues (les règles) et les Lochies en Islam selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, il n’y a pas une limite minimale pour la durée des menstrues et c’est le sang qui sort du sexe féminin et qui n’est pas dû à l’accouchement ou la maladie. La durée la plus longue pour une débutante est de quinze jours avec leurs nuits et si cela va au-delà de cela, il s’agit de sang dû à une maladie. La durée maximale pour une habituée est de trois jours de plus par rapport au maximum de son habitude tant que cela ne dépasse pas quinze jours et tout ce qui dépasse est considéré comme du sang de maladie.