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Explication sur le GHOUSL Grande Ablution obligatoire

Si une personne se trouve jounoub - par la sortie du maniyy ou le rapport sexuel - après le lever du soleil, il ne lui est pas un devoir de faire le ghousl immédiatement. Mais elle peut sortir avant de faire le ghousl et régler ses affaires puis revenir, alors qu’il reste suffisamment de temps pour accomplir la purification et la prière, et elle fait le ghousl puis accomplit la prière de aḍh-ḍhouhr.

Que convient-il au Musulman de faire pendant les journées de Ramadan ?

Le Messager de Allāh a dit ce qui signifie: « Celui qui donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur aura une récompense comparable à la récompense du jeûneur sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée. » C’est-à-dire qu’il aura une récompense semblable à la récompense du jeûneur mais qui ne sera pas totalement égale de tous les points de vue. En effet, celui qui a jeûné le mois de Ramaḍān accomplit une obligation. Quant à celui qui lui a donné de quoi rompre le jeûne, il a fait un acte surérogatoire. Et l’acte surérogatoire n’est pas équivalent à l’acte obligatoire. Le Messager de Allāh a dit dans un ḥadīth qoudsiyy:

Les Péchés des Pieds en Islam

Parmi les péchés du pied (et qui est un grand péché), il y a marcher pour commettre un péché, comme marcher pour dénoncer injustement un musulman c’est-à-dire lui nuire auprès du gouverneur sans droit ou ce qui est du même genre, ou bien pour le tuer, c’est-à-dire marcher pour tuer un musulman ou bien pour lui nuire sans droit.

Interdiction en Islam pour un homme de s’isoler avec une femme épousable

Il est interdit en Islam pour un homme de s’isoler avec une femme épousable (’ajnabiyyah), et de même il est interdit à une femme de s’isoler avec un homme épousable (’ajnabiyy). Le fait de s’isoler (al-khalwah) avec une femme épousable (‘ajnabiyyah) c’est-à-dire se retrouver seul en présence d’une femme épousable (‘ajnabiyyah) sans qu’il y ait avec eux une troisième personne qui ne soit pas aveugle et devant laquelle on éprouve de la pudeur.

Ḥadīth sur les dix compagnons à qui le Prophète a annoncé le Paradis

Le prophète Mouḥammad a dit: "Aboū Bakr est au paradis, ʿOumar est au paradis, ʿOuthmān est au paradis, ʿAliyy est au paradis, Ṭalḥah ibnou ʿOubaydi lLāh est au paradis, az-Zoubayr ibnou l-ʿAyyām est au paradis, ’Aboū ʿOubaydah ʿĀmir ibnou l-Jarrāḥ est au paradis, Saʿd ibnou ’Abī Waqqāṣ est au paradis, Saʿīd ibnou Zayd est au paradis, et ʿAbdou r-Raḥmān ibnou ʿAwf est au paradis".

Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits

Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Interdiction d’aider aux péchés

Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.

Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable

La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.