Aimer le Prophète Mouḥammad. Apprendre l’Islam pour les convertis et les débutants gratuitement. Informations religion musulmane. Site Musulman Sunnite. Islam.ms

Le banquet de mariage en Islam

Le banquet du mariage est recommandé. La sounnah du banquet est réalisée en servant de la viande pour ceux qui en sont capables ou pas. Elle est réalisée également par autre chose que la viande. Le temps où l’on peut organiser ce banquet est étendu.

La Récompense et le Châtiment dans l’au-delà

La récompense, c’est la rétribution dont le croyant sera récompensé dans l’au-delà parmi les choses qui vont le réjouir, et le châtiment c’est ce qui affligera l’esclave ce jour-là, comme l’entrée en enfer ou ce qui est moindre par rapport à cela. Le châtiment (al-ʿiqāb), son application aux désobéissants n’est pas non plus un devoir qui incomberait à Allāh. Mais, c’est bien une justice de Sa part. Il s’agit de ce qui affligera l’esclave au Jour du jugement.

La Croyance en l’Enfer, au Pont Ṣirāṭ et au Bassin Al-Ḥawḍ

Parmi les choses qu’il est un devoir de croire, il y a la croyance en l’enfer à savoir la géhenne, c’est-à-dire de croire que l’enfer est déjà créé actuellement et qu’il demeurera sans fin. La croyance au Ṣirāṭ qui est un pont qui surplombe l’enfer et auquel les gens parviendront. L’une de ses deux extrémités est sur la terre changée (sur laquelle il y a le rassemblement), l’autre atteint le voisinage du paradis et par delà l’enfer. Les gens passeront le long du pont. Les croyants seront de deux catégories : certains ne fouleront pas le pont mais passeront par la voie des airs en volant (à savoir les pieux et les vertueux) et d’autres le fouleront. Le bassin est une vérité. C’est un lieu dans lequel Allāh a préparé une boisson pour les gens du paradis. Ils en boiront avant l’entrée au paradis, après la traversée du pont.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3

La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 5

Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat. Commentaire: Le minimum des lochies est de un instant. Après la naissance, si elle voit pendant une minute un écoulement de sang, ce sont des lochies. Si pendant quinze jours il ne reprend pas puis après le quinzième jour elle voit à nouveau un écoulement de sang, il n’est plus considéré comme lochies. Mais si elle voit un écoulement avant quinze jours, ce sont encore des lochies.

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Impureté de l’alcool et pureté du vinaigre

Alcool éthylique ou éthanol ou alcool à brûler sont impures najis, cela enivre et apporte une euphorie, on l’obtient par fermentation ou de manière synthétique, et dans les deux cas ils sont impures najis. Ils ne sont pas licite à la consommation. Le vinaigre est pure et licite a la consommation.

Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

La recherche du licite incombe à tout musulman

la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman signifie qu’il n’est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d’une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi.

Partage de l’héritage

Il n’est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu’il avait, que ce soient des dettes à l’égard des gens ou à l’égard de Allāh comme la zakât qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c’est-à-dire ce qu’il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d’un pèlerinage et d’une ʿoumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu’il devait encore les accomplir