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Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits

Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Impureté de l’alcool et pureté du vinaigre

Alcool éthylique ou éthanol ou alcool à brûler sont impures najis, cela enivre et apporte une euphorie, on l’obtient par fermentation ou de manière synthétique, et dans les deux cas ils sont impures najis. Ils ne sont pas licite à la consommation. Le vinaigre est pure et licite a la consommation.

Interdiction d’aider aux péchés

Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.

La Formule de Vente

Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l’école de Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, il y a la formule de vente c’est-à-dire la formule de part et d’autre. Certains compagnons de Ach-Châfiʿiyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu’il s’agit d’une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l’acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l’école de Mâlik.

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir

Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh taʿālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

Jugement des Assurances en Islam

Parmi l’ensemble des transactions non valables, il y a les différentes sortes d’assurances que les gens ont pratiquées à notre époque, comme l’assurance sur les voitures ou sur les marchandises importées ou ce qu’ils appellent encore « l’assurance vie ». Il est un devoir pour celui qui s’est retrouvé dans un tel contrat d’en sortir avec le repentir. Il est toutefois permis à celui qui ne peut acheter une voiture qu’en prenant une assurance de s’engager dans cette transaction, mais lorsqu’il y aura remboursement pour payer des frais pour un préjudice qu’il aurait subi, il ne récupérera de son assureur que la valeur qu’il lui avait donnée.

Les choses interdites à celui qui est entré en rituel de pèlerinage Hajj ou de ʿoumrah:

Les choses interdites à celui qui est entré en rituel de pèlerinage ou de ʿoumrah : Parmi les choses interdites à celui qui est entré en rituel, deux sont spécifiques aux hommes: se couvrir la tête. porter un vêtement qui entoure le corps grâce à une couture, au formage du feutre ou à ce qui est équivalent. Il est interdit à la femme: de se couvrir le visage. de porter des gants.

Partage de l’héritage

Il n’est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu’il avait, que ce soient des dettes à l’égard des gens ou à l’égard de Allāh comme la zakât qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c’est-à-dire ce qu’il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d’un pèlerinage et d’une ʿoumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu’il devait encore les accomplir

La prière du retardataire (Al-masbôuq)

Le retardataire (al-masbôuq), c’est celui qui entre dans la prière en assemblée après que l’imam l’ai déjà commencée, de sorte qu’il n’a pas été avec l’imam dans la position debout une durée au moins équivalente à celle suffisante pour réciter la Fâtiḥah, ou bien qui entre dans la prière alors que l’imam se trouve dans un autre pilier comme par exemple l’inclination, le redressement (al-iʿtidâl), la prosternation ou le tachahhoud.