Viande licite Halal en Islam

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-'Amîn, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam au dernier Mouḥammad.

Allāh ta`ālā dit dans le Qour’an éminent :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾

(ḥourrimat `alaykoumou l-maytatou wa d-damou walaḥmou l-khinzîri wa mâ ‘ouhilla lighayri l-Lâhi bihi wa l-mounkhaniqatou wa l-mawqôudhatou wa l-moutaraddiyatou wa n-naṭîḥatou wa mâ ‘akala s-sabou`ou ‘illâ mâ dhakkaytoum wa mâ dhoubiḥa `ala n-nouṣoubi)

ce qui signifie : « Vous sont interdit : le cadavre al-maytah, le sang, la chair du porc, l’animal qui est égorgé en mentionnant autre que Allāh, l’animal qui est mort étranglé, l’animal qui est frappé jusqu’à ce que mort s’en suive, l’animal qui est mort par une chute de haut, l’animal qui a été tué par un ou des coups de corne d’un autre, l’animal que les fauves ont commencé à dévorer - sauf si vous l’égorgez alors qu’il est encore vivant-, et l’animal qui a été égorgé pour une offrande pour autre que Allāh. » [sôurat Al-Mâ’idah / 3].

Le cadavre (al-maytah) est tout animal mort sauf l’animal licite à la consommation qui a été égorgé selon la loi de l’islam ; le sang qui coule (dam-masfôuH), donc il n’est pas interdit le sang qui est dans la viande, le foie et la rate de l'animal licite à la consommation.

De même la viande du porc est interdite et il est complètement impure - najis - mais il a été cité spécifiquement la viande dans la ‘âyah car c’est ce qui est visé en majorité.

Ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que Allāh, ainsi que la viande du porc, le sang et le cadavre sont interdits dans toutes les lois des Prophètes.

- (Al-mounkhaniqatou) la bête qui a été étranglé jusqu'à la mort ou qui est morte par étranglement ou étouffée comme l’animal qu’on plonge dans l’eau jusqu’à ce qu’il s’étouffe.

- (Al-mawqôudhatou) est celle qui a été frappée avec un bâton ou des pierres jusqu'à la mort.

- (Al-moutraddiyyah) est celle qui est tombée d’une montagne ou dans un puits et elle est morte et de même celle qui est tombée dans la mer et elle s’est noyée.

- (An-NaTîHah) est celle qui a reçue un coup de corne d’une autre et qu’elle est morte.

De même il est interdit la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé (c'est-à-dire il a été égorgé avant qu’il parvienne au mouvement involontaires de celui qui est égorgé), donc l’exception dans le verset porte sur celle qui est étranglée et ce qui est cité après ; donc tout ce qui a été rattrapé en étant toujours en vie et qui a été égorgé conformément à la Loi il est licite de le consommer.

Allāh ta`ālā dit dans le Qour'ân honoré aussi:

﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ‌ فَإِنَّهُ رِ‌جْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَ‌بَّكَ غَفُورٌ‌ رَّ‌حِيمٌ ﴾

Ce qui signifie: « Dis, je ne trouve dans ce qui m’a été révélé comme nourriture interdite à la consommation que la maytah (animal non égorgé) ou du sang qui coule ou la viande de porc ou ce qui a été égorgé pour une offrande pour autre que Allāh. Celui qui a mangé par nécessité pour éviter la mort sans dépasser les limites (ceci est permis) certes Dieu est Celui Qui pardonne et Qui fait miséricorde » [sôurat al-'an`âm 'âyah 145].

Le sang qui coule est interdit dans la 'âyah parce que le foie et la rate qui sont un sang que Allāh a créé à l’état solide dans le corps des animaux et des êtres humains, le foie et la rate d’un animal licite à la consommation sont licites à la consommation.

Le prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:

« أحلَّت لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال »

Ce qui signifie : « Deux sortes de cadavres et deux sortes de sang vous ont été rendus licites à la consommation : les poissons et les sauterelles, le foie et la rate » [Rapporté par Ibnou Mâjah].

Sachez mes frères de Foi, que Allāh ta`ālā vous fasse miséricorde par la réussite Qu’Il accorde, que parmi les grands péchés, il y a consommer de l’animal qui n’est pas égorgé, du sang, de la viande de porc et ce qui a été égorgé en évoquant autre que le nom de Allāh lors de son égorgement comme les associateurs qui disent : « au nom de Al-lât et de Al-`ouzzâ » lorsqu’ils égorgent. Il est également interdit de consommer ce qui a été étranglé, c'est-à-dire qui est mort par strangulation. L’animal qui est mort suite à une chute d’une montagne ou dans un puits et qui en est mort, tout comme l’animal qui a chuté dans l’eau et qui s’est noyé, l’animal qui est mort suite à un coup de corne, qu’il a reçu d’une autre bête, sauf si vous arrivez à l’égorger avant que l’animal ne se mette à trembler comme celui qui a été égorgé. Tout animal dont la vie a été ôtée sans égorgement valable selon la Loi est considéré cadavre -Maytah-.

En ce qui concerne l’égorgement valable selon la Loi, il est une condition que celui qui égorge soit musulman ou faisant parti des gens du Livre. Les gens du livre veut dire qui se réclament du livre et ne veut pas dire qu'ils suivent le livre car ils ont falsifié les livres révélés, ils sont des non-croyants.

Allāh Ta`âlâ dit dans le Qour'ân honoré :

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾

( Qoul yâ 'ahla l-kitâb lima takfourôuna bi 'âyâti l-Lâhi wa l-Lâhou chahîdoun `alâ mâ ta`malôun )

Ce qui signifie : « Dis ô vous les gens du livre pourquoi vous êtes non-croyants en les 'âyah de Allāh et Allāh est témoin de ce que vous faites », [sôurat 'Ali `Imrân / 'âyah 98].

Allāh Ta`âlâ dit dans le Qour'ân honoré :

﴿ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ﴾

( wa law 'âmana 'ahlou l-kitâb lakân khayran lahoum )

Ce qui signifie : « Et si les gens du livre avaient cru cela aurait été mieux pour eux », [sôurat 'Ali `Imrân / 'âyah 110].

Ainsi ces 'âyah indiquent clairement que les gens du livres sont non-croyants et il n'est pas permis de les appeler croyants car le seul croyant c'est le musulman.

Allāh ta`ālā dit dans le Qour'ân honoré :

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

(wa ṭa`âmou l-ladhîna 'ôutou l-kitâb ḥilloun lakoum wa ṭa`âmoukoum ḥilloun lahoum wa l-mouḥṣanâtou mina l-mou'minâti wa l-mouḥṣanâtou mina l-ladhîna 'ôutou l-kitâb min qablikoum)

Ce qui signifie : « Ce que les gens du livre ont égorgé vous est licite...et les chastes parmi les gens du livres vous sont licites », [sôurat Al-Mâ'idah 'âyah 5].

Il est aussi une condition que l'animal égorgé soit licite à la consommation comme une vache ou des moutons et ce qui est de cet ordre, avec un instrument tranchant autre que les ongles et que les os. Et qu’il tranche le conduit de la respiration et le conduit de la nourriture et de la boisson. Si l’animal est électrocuté et qu’il meurt avant d’être égorgé, il n’est pas licite de le consommer. Également s’il est égorgé automatiquement à l’aide d’instruments, sans qu’ils soient actionnés par un égorgeur, il n’est pas licite d’en consommer, c’est un cadavre -Maytah- .

Chers bien-aimés, le sujet de la viande est important dans la Loi de Allāh, il n’est pas permis d’en consommer, sauf si on sait qu’il a été égorgé d’une manière conforme à la Loi. S’il y a un doute à ce sujet, il est interdit, il n’est pas permis de commencer à en manger. Tout comme les faqîh, les jurisconsultes l’ont dit. Bien plus, l’interdiction de consommer la viande quand on ne sait pas si elle a été licite ou pas -c'est-à-dire si l’on doute si elle est licite ou si c’est un cadavre- fait l’objet de l’unanimité dans toutes les écoles et chez tous les moujtahid tout comme l’a cité le ḥâfiḍh As-souyôuṭiyy et d’autres.

Mon frère musulman, ne laisse pas l’appétit de la nourriture te pousser à manger d’une nourriture qui comporte une viande sans savoir d’où elle provient. Si elle a été égorgé d’une manière légale ou pas. Si tu es chez quelqu’un qui t’as invité à partager sa nourriture ou au restaurant ou dans l’avion, garde toi de manger de la viande s’il y a un doute. Mais si tu as posé la question et que ton cœur s’est apaisé de la réponse, quand on te dit que cet animal a été égorgé correctement, il t’es permis à ce moment là d’en consommer. Mais tant que tu as le doute, cela ne t’ai pas permis. Dans le ṣaḥīḥ de Mouslim, d’après `Adiyy Ibnou Hâtim, il a dit : « J’ai interrogé le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam au sujet du gibier, il a dit :

« إذا رميت سهمك فاذكر اسم اللهِ فإن وجدته قد قُتِل فكُل إلّا أن تجده قد وقع في ماءٍ فإنّك لا تدري اْلماءُ قتَله أو سهمك »

ce qui signifie : « Quand tu tires une flèche, cite le nom de Allāh, si tu trouves le gibier mort manges-en sauf si tu l’as trouvé tombé dans l’eau, a ce moment tu ne sais pas s’il est mort de noyade ou si c’est ta flèche qui a été la cause de sa mort » Ainsi à cause du doute sur le caractère licite le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a interdit d’en consommer. C’est à partir de ce ḥadīth et des textes semblables que les savants ont déduits l’interdiction de consommer de la viande, lorsqu’il y a un doute sur son caractère licite. Ils ont été unanimes sur cela.

Pour ce qui est du ḥadīth de Al-Boukhâriyy d’après `Aichah que Allāh l’agrée, que des gens ont dit au Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam :

ce qui signifie : « Des gens nous ramènent de la viande, nous ne savons s’ils ont cités le nom de Allāh ou pas sur cette viande. » Le Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « évoquez vous le nom de Allāh et mangez en ». Ce ḥadīth est parvenu sur l’égorgement fait par des gens entrés en islam récemment car `Aichah a dit : « Ô messager de Allāh, des gens qui, il n’y a pas longtemps étaient non-croyant nous ramènent de la viande et nous ne savons s’ils ont cités ou pas le nom de Allāh sur cette viande ».

Il a répondu : « Évoquez vous le nom de Allāh vous-même et mangez ». Cela veut dire que ces viandes sont licites car elles proviennent d’animaux égorgés par des musulmans. Même s’il n’y a pas si longtemps qu’ils étaient non-croyants, c’est-à-dire qu’ils sont entrés en islam récemment. Et ce n’est pas préjudiciable si vous ne savez pas si ces musulmans, quand ils ont égorgés ont évoqué le nom de Allāh ou pas. Mais vous, citez le nom de Allāh quand vous allez en manger, cela est recommandé et non pas obligatoire. En effet, évoquer le nom de Allāh est recommandé lors de l’égorgement. Si celui qui égorge n’évoque pas le nom de Allāh, il reste licite de consommer de cet animal égorgé. En résumé, mes chers bien-aimés, il convient de s’assurer avant de consommer de la viande, si elle est égorgée de manière légale ou pas.

Ce n’est pas toute viande dans le marché ou dans des boîtes qui sont licite. Si tu t’es assuré qu’elle n’est pas licite ou si tu as un doute, alors n’en mange pas, cela vaut mieux que d’avoir un plaisir suivi par un feu de l’enfer.

Le Prophète véridique, celui qui est notre bien-aimé élu ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« من أكل َطِيّبا وعمل في سنة وَأمن الناس بوائقه دخل اْلجنَة »

(man akala ṭayyiban wa `amila fî sounnatin wa 'amina n-nâçou bawâ’iqahou dakhala l-jannah)

ce qui signifie : « Celui dont la nourriture est licite et qu’il a agit de manière conforme à la sounnah, (c'est à dire la manière conforme à la loi musulmane) et qui n'a pas été injuste envers les gens, il rentre au Paradis », [Rapporté par At-Tirmidhiyy]. Et comment la personne peut elle agir de manière conforme à la Loi si elle n’apprend pas ? Comment s’assure t-elle que sa prière, que son jeûne et tout ses actes d’adorations sont valables, si ce n’est pas la science ? Comment peut-il savoir que ce qu’il mange, ce qu’il boit et ce qu’il porte et là où il habite provient du licite, si ce n’est pas la science ? C’est pour cela que Al-Boukhâriyy, que Allāh lui fasse miséricorde, a dit dans son ṣaḥīḥ c'est-à-dire : « Chapitre : [Apprendre] la science avant de parler et d’agir ».

Et la parole du Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam : ce qui signifie : « les gens ont été épargnés de son injustice, l’injustice de sa main et l’injustice de sa langue ». Tout comme le Messager honoré a dit : c’est à dire que parmi les caractères du musulman accompli, c’est que le musulman soit épargné de sa langue et de sa main. Nous demandons à Allāh Qu’Il nous accorde de bien suivre le Messager de Allāh, Mouḥammad ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam, qu’il nous suffise par ce qui est licite et qui nous fait passer de ce qui est interdit, qu’il nous suffise par son obéissance et qu’il nous épargne de lui désobéir et qu’il fasse que nous soyons au nombre de ses meilleurs esclaves.

Selon l’imam Ach-Chafi`iyy, le fait de dire bismi l-Lâh lors de l’égorgement, c’est un acte recommandé et non obligatoire et selon d'autres savants sunnites c'est obligatoire de dire bismi l-Lâh lors de l'égorgement, si cela est délaissé par oublie, dans ce cas l'animal est licite à la consommation et s'il est délaissé délibérément l'animal n'est pas licite à la consommation.

L’égorgement qui est effectué par un apostat est interdit à la consommation. L'apostat est quelqu’un qui est sorti de l’Islam en insultant Dieu par exemple ou en se disant non musulman ou en rabaissant un rite de la religion de l'Islam

Pour que l’égorgement soit valable, il est indispensable de couper al-Houlqôum et al-marî', al-marî' c’est le conduit de la nourriture et de la boisson et al-Houlqôum c’est le conduit de l’air, que ce soit en inspiration ou en expiration. Il est recommandé de couper al-wadajân, ce sont les deux veines qui sont d’un côté de l’autre de ces deux tubes. Mais il n’est pas une condition de couper al-wadajân pour la validité de l’égorgement. Ce qui est indispensable c'est de couper le conduit de l’air et le conduit de la nourriture et de la boisson. Mais il est recommandé de couper les quatre à la fois c'est-à-dire le conduit de l’air, le conduit de la nourriture et de la boisson et les deux veines qu'on appelle al-wadajân.

Il est indispensable également pour que l’égorgement soit valable de viser l’acte d’égorger, c’est-à-dire que si quelqu’un a un gros couteau dans la main et qu’il y a une bête qui est couchée devant lui, puis le couteau tombe sans qu’il ne fasse exprès et que ce couteau coupe le conduit de l’air et le conduit de la nourriture et de la boisson, cela ne rend pas l’animal licite à la consommation, car l'acte d'égorger n'a pas été visé. Ainsi les bêtes égorgées automatiquement par une machine ne sont pas licites à la consommation (telles que les poules égorgées automatiquement à la chaine).

Tout animal au sujet duquel il y avait un texte explicite dans le Qour’ân ou dans le ḥadīth ou dans l’unanimité des savants qu’il est licite à la consommation, il est licite à la consommation. Et tout animal au sujet duquel il y a eu un texte explicite dans le Qour’ân, dans le ḥadīth ou il y a eu unanimité des savants qu’il est illicite à la consommation, il sera illicite à la consommation.

Tout animal au sujet duquel il est recommandé de le tuer, il est illicite à la consommation et tout animal au sujet duquel il y a eu interdiction de le tuer il sera également illicite à la consommation.

Parmi les animaux au sujet desquels il y a eu un texte explicite, les déclarant interdits à la consommation, il y a le porc, il y a le mulet comme cela a été rapporté dans le ḥadīth rapporté par Abôu Dâwôud, l’âne comme cela a été rapporté par Mouslim.

Il y a eu également interdiction de tout animal qui a des canines fortes avec lesquelles il attaque ses proies et il peut les tuer ou leur nuire gravement avec ses canines, comme par exemple le lion, le tigre, le loup, le chien, l’éléphant, le chacal, le guépard, le crocodile et ce qui est de cet ordre-là et le chat également.

Parmi les oiseaux, ont été interdits tous les oiseaux qui ont des griffes fortes avec lesquelles ils attaquent leur proie et avec lesquelles ils peuvent tuer ou blesser leur proie. On ne se réfère pas au fait que le bec soit crochu ou pas, la règle qui est parvenue dans le ḥadīth, est que tout animal qui a des canines fortes avec lesquelles il peut tuer ou blesser gravement ses proies et tout oiseau qui a des griffes fortes avec lesquelles il attaque ses proies ont été interdits à la consommation, comme par exemple, les faucons, les vautours, les aigles, les buses et ce qui est de cet ordre.

Parmi les animaux au sujet desquels il y a eu un texte explicite les déclarant licites à la consommation, il y a les camélidés, c’est-à-dire les chameaux mâles et femelles, les bovins, c’est-à-dire les vaches, les moutons et les chèvres, les chevaux, le zèbre. Le prophète a interdit la consommation de l’âne et du mulet et il a déclaré licite la consommation du cheval et du zèbre. Parmi les animaux licites à la consommation il y a l'hyène, bien que c’est un animal qui a des canines fortes, mais comme il y a eu un texte explicite la déclarant licite à la consommation, elle est licite à la consommation.

Il est également parvenu dans le ḥadīth que le lapin est licite à la consommation. Il y a également aD-Dabb qui est comme un grand lézard qui a la queue en scie et qui vie dans la Péninsule arabe, on peut en trouver également en Éthiopie. aD-Dabb a été déclaré licite par le texte du ḥadīth prophétique. L’hérisson et le porc-épic sont également licites à la consommation.

Tout animal au sujet duquel il y a eu un texte ordonnant de le tuer ou il est recommandé de le tuer, il est illicite à la consommation, tel que le serpent, le scorpion, l'élanion (al-Hida'ah).

Il y a également les animaux au sujet desquels il y a un texte interdisant de les tuer, donc illicites à la consommation. Tout animal au sujet duquel il y a eu un texte interdisant de le tuer, il est illicite à la consommation, comme la huppe, qui est un oiseau qui a une sorte de couronne sur la tête, de même une sorte de fourmi qu’on appelle « an-naml as-soulaymaniyy », ce sont des grandes fourmis avec de longues pattes.

Tous les animaux aquatiques, c’est-à-dire qui vivent en mer, en rivière, dans un étang sont licites à la consommation sans qu’ils ne soient égorgés. Par « animaux aquatiques », il est visé par cela les animaux qui vivent exclusivement dans l’eau.

Les animaux qui peuvent vivre aussi bien dans l’eau qu’en dehors de l’eau, ces animaux selon l’école de Ach-Chafi`iyy, sont illicites à la consommation, tel que le crocodile, ou certaines sortes de crabes et les escargots.

Le reste des animaux au sujet desquels il n’y a pas eu un texte de Qour'ân ou de ḥadīth, les savants se réfèrent aux habitudes des Arabes de l’époque du prophète qui ont un caractère normal et qui étaient en situation d’aisance. Ainsi si les Arabes de l’époque du prophète considéraient cet animal comme une bonne nourriture, cet animal sera licite à la consommation. Et si les Arabes rejetaient cet animal en tant que nourriture, il sera illicite à la consommation. Les savants de l'Islam se réfèrent aux Arabes à l’époque du prophète qui étaient en situation d’aisance et de fertilité, on ne parle pas des Arabes qui étaient dans une situation de famine et de sécheresse parce qu’en cas de famine et de sécheresse, les gens sont amenés à manger ce qu’ils trouvent. On vise également les Arabes qui avaient un caractère normal. On ne vise pas non plus certains bédouins qui vivaient dans le désert et qui mangeaient ce qu’ils trouvaient entre leurs mains, ce n’est pas à eux qu’on va se référer, on se réfère aux Arabes qui ont un caractère normal et qui sont en situation d’aisance.

Il n’est pas permis d’aider aux péchés

Il n'est pas permis d'offrir de la viande illicite à un être humain (musulman ou non), mais on donne cela aux animaux. En effet aider au péché est un péché car le prophète صلى الله عليه وسلّم a dit :

« لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ »

ce qui signifie : « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n'est pas permis d'aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance. Donc il est interdit d'offrir des boissons alcoolisées par exemple ou de la viande qui n’est pas égorgée ou du porc à un musulman ou un non musulman. De même il est interdit d'inciter une personne à prononcer la mécréance, en lui posant des questions qui les mèneraient à dires des choses contraires à la religion de l’Islam. Aussi il est interdit d'aider la personne à pratiquer la mécréance tels que les rituels des non musulmans. De même il n'est pas permis de faire croire à quelqu'un qui fait un péché ou une mécréance que ceci est correcte ou bien tout comme il n'est pas permis de faire croire à un non musulman (y compris l'apostat) qu'il est sur la vérité ou qu'il aurait des récompenses dans l'au delà. Celui qui a commis la mécréance doit revenir à l'Islam il doit prononcer les deux témoignages: Il n'est de dieu que Dieu et Mouḥammad est le messager de Dieu.

Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas les aider à ce qui est interdit par l'Islam ni approuver cela.

La règle de base en Islam est la suivante : aider au bien est un bien et aider au péché est un péché donc aider à la mécréance est de la mécréance et approuver la mécréance est de la mécréance, c'est à dire être d'accord et accepter la mécréance est de la mécréance. Allāh Ta`âlâ dit :

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ‌ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

Ce qui signifie : « Aidez vous pour le bien et la piété et ne vous aider pas pour le péché et l’injustice » [sôurat al-Mâ'idah / 2].

De même il est interdit de tenir compagnie à quelqu’un qui pratique un péché tel que le fait de boire de l’alcool ou de consommer la viande interdite en Islam, pour le divertir au moment où il commet son péché.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allāh, le Créateur du monde.

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