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Interdiction de vendre des substances enivrantes
Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.
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Vendre ce que l’on n’a pas la capacité de livrer n’est pas valable
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas la capacité de livrer. Néanmoins, la vente est valable si l’acheteur est dans la capacité de récupérer le bien. Il n’est donc pas valable de vendre ce qui est perdu, ce qui a été pris injustement et ce qui s’est égaré pour celui qui n’est pas capable de le ramener. Contrairement à celui qui en est capable sans trop de charges ou de difficultés. Dans ce cas-là, ceci est permis.
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Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir
Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh taʿālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».
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Interdiction de Spéculer sur les nourritures de base
Il est interdit d’acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s’appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu’il n’a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s’il s’agissait de quelque chose qu’une personne avait acheté en période normale, ou encore s’il s’agit de quelque chose que quelqu’un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du Qâḍî Ḥouçayn qu’il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n’en a pas besoin soi-même.
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Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur
Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.
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Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne
Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.
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La Formule de Vente
Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l’école de Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, il y a la formule de vente c’est-à-dire la formule de part et d’autre. Certains compagnons de Ach-Châfiʿiyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu’il s’agit d’une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l’acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l’école de Mâlik.
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Les Choses qui Annulent le Wouḍôu’ petite ablution (plus d’explication)
Les choses qui annulent le wouḍoū’ sont: 1- Tout ce qui sort des orifices inférieurs, 2- Qu’un homme touche peau contre peau une personne de sexe féminin ’ajnabiyyah et qui a atteint l’âge auquel elle peut être désirée par quelqu’un de normal, 3- La perte de conscience, 4- Le toucher par contact direct du sexe d’un humain ou de son anus avec l’intérieur des mains par contact direct. Le Prophète a dit: « من مسّ ذَكَرَه فليَتوضّأ » ce qui signifie: « Celui qui touche son sexe, qu’il fasse le wouḍoū’ ».
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Explication sur le GHOUSL Grande Ablution obligatoire
Si une personne se trouve jounoub - par la sortie du maniyy ou le rapport sexuel - après le lever du soleil, il ne lui est pas un devoir de faire le ghousl immédiatement. Mais elle peut sortir avant de faire le ghousl et régler ses affaires puis revenir, alors qu’il reste suffisamment de temps pour accomplir la purification et la prière, et elle fait le ghousl puis accomplit la prière de aḍh-ḍhouhr.
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Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant
Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».
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Interdiction d’aider aux péchés
Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.
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Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
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