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La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable

La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

La recherche du licite incombe à tout musulman

la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman signifie qu’il n’est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d’une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi.

La Prière en Assemblée AL-JAMAʿAH

La prière en assemblée pour les cinq prières est une obligation communautaire farḍou kifâyah. L’obligation est réalisée en accomplissant la prière en assemblée de façon que l’accomplissement du rite ait un signe manifeste. Ainsi, elle est faite dans la petite ville en un lieu unique et dans la grande ville en plusieurs lieux de sorte que celui qui compte y aller puisse l’atteindre sans difficulté apparente. La prière pour laquelle l’assemblée est la plus requise, c’est celle de As-Soubḥ, puis celle de al-ʿichâ’, puis celle de al-ʿaṣr.

Une Mauvaise Récitation du Qour’ân

Parmi les péchés de la langue, il y a la mauvaise récitation du Qour’ân en changeant le sens, ou en altérant les terminaisons grammaticales même si cela ne change pas le sens et qu’il ne l’altère pas mais qu’il l’a fait délibérément, comme de dire al-Hamdou lou-lLâh au lieu de al-Hamdou li l-Lâh en changeant la kasrah du lâm en Dammah, ceci ne change pas le sens mais c’est interdit. L’exemple de la récitation erronée en changeant le sens c’est comme de dire ‘anʿamtou au lieu de ‘anʿamta dans la Fâtiḥah

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