Adam premier messager. Apprendre l’Islam pour les convertis et les débutants gratuitement. Informations religion musulmane. Site Musulman Sunnite. Islam.ms

Interdiction de soudoyer ou se faire soudoyer en Islam

Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a se faire soudoyer ou soudoyer quelqu’un. Ainsi ’Aḥmad et les quatre ont rapporté du ḥadīth de ‘Abôu Hourayrah qu’il a dit ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a maudit celui qui soudoie et celui qui se laisse soudoyer pour donner le jugement » ; ce ḥadīth a été déclaré Haçan par At-Tirmidhiyy et ṣaḥīḥ par Ibnou Ḥibbân.

Interdiction de Brûler vif un animal en Islam

Il est interdit de brûler vif un animal que cet animal soit comestible ou pas, qu’il soit de petite taille ou non, conformément à la parole du Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam ce qui signifie: « Ne châtie par le feu que son Seigneur » [rapporté par Abôu Dâwôud].

Péchés des Pieds: Enjamber les gens en leur nuisant

Parmi les péchés du pied il y a enjamber les gens (passer par au dessus des épaules des gens en leurs nuisant), en raison du ḥadīth de ʿAbdou l-Lâh Ibnou Bisr: Un homme était venu enjambant les gens un vendredi alors que le Prophète donnait un discours. Le Messager de Allāh a dit ce qui signifie: « Assieds-toi, tu as nui » [rapportés par Abôu Dâwôud et Ibnou Hibbân].

Péchés du corps: Se faire ressembler aux non-croyants et aux grands pécheurs

Parmi ce qui est interdit et qui est un grand péché il y a le fait de se ressembler aux non-croyants que ce soit par les habits ou l’embellissement comme le fait de mettre des boucles dans le sexe, le nombril, ou la langue; de même il est interdit de se faire ressembler aux grands pécheurs comme cela est indiqué par la parole du Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam rapporté par Abôu Dâwôud, Ibnou Mâjah et autre qui signifie: « celui qui se fait ressembler à un groupe de gens alors il leur ressemble ».

Interdiction de se tatouer en Islam

Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché, il y a le tatouage qui consiste à piquer la peau avec une aiguille jusqu’à ce que le sang en sorte et à mettre ensuite un colorant dessus pour qu’elle devienne bleue ou noire. Ceci est interdit en raison du ḥadīth des deux ṣaḥīḥ ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a maudit celle qui rallonge les cheveux avec des cheveux humains ou impurs et celle qui se les fait rallonger avec, de même celle qui tatoue les autres et celle qui se fait tatouer » [rapportés par Al-Boukhâriyy et Mouslim], ceci indique que ce sont des grands péchés.

Interdiction de Porter de l’or, l’argent et la soie pour un homme

Parmi les péchés du corps, il y a porter de l’or dans l’absolu et de l’argent métal autre que la bague en argent et porter de la soie pure ou ce dont plus de la moitié du poids est en soie, pour l’homme pubère. Pour ce qui est de la bague en argent, elle est permise pour l’homme car le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam, l’a portée. Est exceptée par la mention de l’homme, la femme ; il lui est en effet permis de porter de l’or et de l’argent métal même s’il s’agit d’un habit d’or ou d’argent, du moment que cela n’est pas par vanité et par fierté.

Péchés du corps: Abriter un injuste

Parmi les péchés du corps, il y a abriter un injuste pour le défendre et détourner de lui celui qui veut reprendre son droit de lui. Il a été rapporté à ce propos le ḥadīth de ʿAliyy du Messager de Allāh, qui signifie: « Allāh maudit celui qui abrite un injuste (mouḥdith) » [rapporté par Mouslim] ; c’est-à-dire qui protège l’injuste contre celui qui veut récupérer son droit de lui.

Interdiction du Brigandage en Islam

Parmi les péchés du corps, il y a le brigandage. Il s’agit d’un grand péché, qu’il y ait eu homicide ou prise de biens, que dire alors s’il y a eu en plus de la prise de biens un homicide ou des blessures. Allāh Taʿâlâ dit ce qui signifie: « Certes, seront durement rétribués ceux qui désobéissent à Allāh et à Son Messager et qui s’empressent de commettre la corruption sur terre » [sôurat Al-Mâ’idah / 34].

Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 11 à 15

faʿtarafoū bidhanbihim c’est-à-dire ils ont reconnu leur mécréance par le fait d’avoir démenti les Messagers et cette reconnaissance ne leur sera pas utile, elle ne les sauvera pas du châtiment de Allāh. fasouḥqan li ’aṣḥābi s-saʿīr c’est-à-dire que soient éloignés les gens de l’enfer, qu’ils soient éloignés de la miséricorde de Allāh et ceci est une invocation contre eux.

Les ḥadīth non explicites

Al-Boukhāriyy a rapporté que le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam a dit: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (sabʿatoun youḍhil-louhoumou l-Lâhou fī ḍhil-lih yawma lâ ḍhilla ‘il-lâ ḍhillouh) ce qui signifie : « Il y a sept catégories de personnes que Allāh protègera à l’ombre du Trône, le Jour où il n’y aura pas d’autres ombres que l’ombre du Trône ». Dans ce ḥadīth, il s’agit d’une indication que l’ombre en question correspond à l’ombre d’une chose honorée (at-tachrîf) selon le jugement de Allāh, et il s’agit du Trône. Ce ḥadīth ne signifie donc pas comme le prétendent faussement les moujassimah [ceux qui attribuent à Allāh le corps], que ces sept catégories de personnes seront sous l’ombre de Dieu au Jour du Jugement. Ces égarés ont clairement affichés leur croyance anthropomorphiste en donnant à ce ḥadīth une telle signification.

Interdiction de vendre de la viande contre un animal vivant

Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu’il soit de l’espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l’animal vivant ».

Interdiction de vendre une créance contre une dette

Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu’un qui vend à ʿAmr la créance qu’il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a interdit la vente d’une créance contre une dette », [rapporté par Al-Ḥâkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu’eux].