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L’évocation de Allāh (adh-dhikr) dans les convois funéraires.
L’évocation de Allāh (adh-dhikr) dans les convois funéraires, est permis sans divergence. Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, évoquez beaucoup Allāh » [soūrat Al-’Aḥzāb / 41].
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Le ta’wīl l’interprétation du Qour’ān et ḥadīth.
Le ta’wīl consiste à interpréter un texte par un autre sens que son sens apparent. Cette interprétation est permise pour les ‘āyah et les ḥadīth dont le sens apparent laisse penser que Allāh aurait une main, un visage ou qu’Il serait assis au-dessus du Trône (ʿarch) ou qu’Il habiterait dans une direction ou qu’Il aurait une des caractéristiques des créatures. Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « N’en sait l’interprétation que Allāh et ceux qui sont versés dans la science » [soūrat ‘Ali ʿImrān / 7].
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Le merite des derniers jours de Ramadan
D’après ʿĀ'ichah, qu'Allāh l'agrée, elle a dit : « Lorsque les dix derniers jours de Ramadān arrivaient, le Messager d'Allāh, que Dieu l'honore et l'élève d'avantage en degré, passait la nuit en prière, réveillait sa famille, redoublait d'efforts et resserrait son izār. » Ce ḥadīth est al-Boukhāriyy et Mouslim. Et elle a dit, qu'Allāh l'agrée: « Le Messager d'Allāh, que Dieu l'honore et l'élève d'avantage en degré, redoublait d'efforts durant les dix derniers jours de Ramadān, plus qu'à tout autre moment. » Rapporté par Mouslim.
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Les Miracles des Prophètes et les Prodiges des Saints (Waliyy) en Islam
Le miracle (al-mouʿjizah) est quelque chose d’extraordinaire qui vient confirmer les dires de celui qui prétend être prophète. Quant au prodige (karâmah), c’est un événement extraordinaire qui a lieu par l’intermédiaire d’un croyant droit dans son obéissance à Allāh - c’est-à-dire un saint (waliyy). C’est en cela que les prodiges se distinguent de la magie et du charlatanisme.
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Description des gens du Paradis et de l’Enfer
Mes frères de foi, celui qui est intelligent, celui qui est perspicace, est celui qui récolte des provisions dans ce bas-monde pour son au-delà. C’est celui qui ne vend pas son au-delà pour un bien du bas-monde. Les gens au Jour du Jugement seront une partie au Paradis et une partie en Enfer. Il s’agit là de deux résidences, les gens n’en auront pas d’autre. Alors vois, mon frère laquelle tu choisis pour toi ! Le Paradis a été préparé pour les croyants tandis que l’Enfer a été préparé pour les non-croyants. Et les gens de l’Enfer ne sont pas équivalents aux gens du Paradis.
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Le Châtiment de la Tombe et son Supplice
L’Imam Abôu Hanîfah, que Allāh l’agrée a dit dans Al-Fiqhou l-‘Akbar: « La pression de la tombe et son supplice sont une vérité. C’est quelque chose qui aura lieu pour le non-croyant et certains musulmans désobéissants. » Il n’est donc pas permis de nier le supplice de la tombe. Nier le supplice de la tombe est de la mécréance. L’Imam Abôu Manṣôur Al-Baghdâdiyy dans son Livre Al-Farqou bayna l-Firaq a dit: « Ahlou s-Sounnah wa l-Jamâʿah ont été catégoriques à dire que ceux qui nient le supplice de la tombe seront suppliciés dans leur tombe - c’est-à-dire en raison de leur mécréance. »
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Ce qui est Recommandé lors du Jeûne de Ramaḍān
Il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Si on n’en trouve pas, que l’on rompe avec de l’eau et ceci, avant d’accomplir la prière de al-maghrib, conformément au ḥadīth: « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنّه طهور » qui signifie: « Lorsque l’un de vous rompt le jeûne, qu’il le rompe avec des dattes, s’il n’en trouve pas, qu’il le rompe avec de l’eau, elle est certes purificatrice ». Et on dit: « اللّهمّ لك صمت و على رزقك أفطرت » qui signifie: « Ô Allāh, par recherche de Ton agrément j’ai jeûné et c’est avec la subsistance que Tu m’accordes que j’ai rompu le jeûne ».
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Les Péchés des Pieds en Islam
Parmi les péchés du pied (et qui est un grand péché), il y a marcher pour commettre un péché, comme marcher pour dénoncer injustement un musulman c’est-à-dire lui nuire auprès du gouverneur sans droit ou ce qui est du même genre, ou bien pour le tuer, c’est-à-dire marcher pour tuer un musulman ou bien pour lui nuire sans droit.
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Le divorce interdit
le divorce interdit c’est de divorcer son épouse durant une période inter menstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle car il peut s’avérer qu’elle est enceinte et qu’il regrette et cela lui nuirait ainsi qu’à l’enfant ; ou divorcer durant les menstrues ou une période de lochies car ceci comporte une nuisance pour la femme car cela va rallonger sa période d’attente poste maritale car le restant de la période de menstrues ou de lochies n’est pas comptée. Tout en étant interdit, ce divorce est effectif.
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Mendier quand on a sa suffisance
Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, c’est que quelqu’un ayant sa suffisance grâce à ses biens ou grâce à son métier mendie, c’est-à-dire dans le cas où quelqu’un possède de quoi suffire à ses besoins de base ou bien s’il est capable de subvenir à ses besoins d’une manière qui soit licite.
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Les Ventes Interdites en Islam : vendre ce qui est interdit à la consommation
Le Messager de Allāh صلى الله عليه وسلّم a dit: « إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة ولـحم الخنزير والأصنام » qui signifie: « Allāh et Son Messager ont interdit la vente de l’alcool, de l’animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues». On lui a dit alors : « Ô Messager de Allāh, quel est le jugement de la graisse des animaux qui sont morts avec laquelle on badigeonne les navires et avec laquelle on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s’éclairer ? » Il a dit: « لا هو حرام » qui signifie: « Non, c’est interdit », [rapporté par at-Tirmîdhiyy]. Ce Hadîth constitue donc une preuve pour l’interdiction de la vente de l’alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s’enivrer ou pour l’utiliser autrement.
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La Zakât sur les Récoltes, les Raisins Secs et les Dattes
La Zakât est obligatoire sur les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base quand ils ont le choix c’est à dire celles dont les hommes font provision d’ordinaire afin de s’en nourrir, comme le blé, l’orge ou le maïs; ce n’est pas le cas des fruits tels que les pommes et les oranges. Concernant les fruits: la zakât est obligatoire sur deux sortes d’entre eux: les dattes et les raisins secs.
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