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Péchés du Coeur: Persistance dans le péché

La persistance dans le péché a été cité parmi les péchés du cœur car il s’y joint la volonté de l’âme de refaire le péché en ayant le cœur ferme à cela ; et il s’en suit l’acte avec les organes. La persistance dans le péché qui fait partie des grands péchés a lieu lorsque le nombre des péchés dépasse celui des actes d’obéissance en prenant en compte le cumul de ce qui est passé, et non pas seulement ce jour même.

Péchés des Pieds: Enjamber les gens en leur nuisant

Parmi les péchés du pied il y a enjamber les gens (passer par au dessus des épaules des gens en leurs nuisant), en raison du ḥadīth de ʿAbdou l-Lâh Ibnou Bisr: Un homme était venu enjambant les gens un vendredi alors que le Prophète donnait un discours. Le Messager de Allāh a dit ce qui signifie: « Assieds-toi, tu as nui » [rapportés par Abôu Dâwôud et Ibnou Hibbân].

Péchés des Pieds: Passer devant celui qui accomplit la prière

Il y a interdiction en raison du ḥadīth rapporté par Abôu Dâwôud ce qui signifie: « Si celui qui passe devant quelqu’un qui accomplit la prière savait de quel péché il se charge, il attendrait quarante automnes, cela vaudrait mieux pour lui que de passer devant lui ».

La Résurrection, le Rassemblement et le Jour Dernier

La résurrection est la sortie des morts de leur tombe après que Allāh leur crée à nouveau le corps qui a été assimilé par la terre dans le cas où il faisait partie des corps qui sont assimilés par la terre. Il s’agit donc des corps autres que ceux des prophètes et des martyrs de combat. Certains saints également, la terre n’assimile pas leur corps, cela ayant été confirmé suite à l’observation de plusieurs personnes rapportées par plusieurs personnes. Les gens seront rassemblés en un lieu qui est la terre changée, elle est plate, ne comportant ni vallée, ni rivière, ni montagne. Le jour dernier débute avec la sortie des gens de leur tombe et dure jusqu’à l’établissement des gens du paradis au paradis et des gens de l’enfer en enfer. Le Jour dernier dure 50 mille ans de ce que l’on compte, mais le musulman pieux ne ressentira pas cela.

Les Versets Explicites

La plupart des textes de la révélation du Qour’ân et du ḥadîth sont des textes explicites. Nous allons citer les principaux versets explicites qui concernent la croyance au sujet de Allāh. Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « N’attribuez pas d’équivalents (ou des semblables) à Allāh » [sôurat An-Naḥl / ‘âyah 74]. Les savants spécialistes des fondements de la croyance ont dit que la plus explicite des ‘âyah du Qour’ân au sujet de la non ressemblance absolue entre Allāh et ses créatures, c’est le verset 11 de sôurat Ach-Chôurâ qui signifie : « Rien (dans l’absolu) n’a de ressemblance avec Lui ».

Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits

Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Interdiction d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam

Il n’est pas permis d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam, comme du pain brûlé, qu’on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur. Parmi ce qui n’a pas d’utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. En revanche, ce n’est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé ḍabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu’on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang.

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Vendre ce que l’on n’a pas la capacité de livrer n’est pas valable

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas la capacité de livrer. Néanmoins, la vente est valable si l’acheteur est dans la capacité de récupérer le bien. Il n’est donc pas valable de vendre ce qui est perdu, ce qui a été pris injustement et ce qui s’est égaré pour celui qui n’est pas capable de le ramener. Contrairement à celui qui en est capable sans trop de charges ou de difficultés. Dans ce cas-là, ceci est permis.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 1

Si l’écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s’il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas de ’istiḥāḍah (un sang de maladie). Al-istiḥāḍah est semblable à l’incontinence urinaire. Elle n’interdit pas ce que les menstrues interdisent.