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Péchés du Coeur: l’Envie, Détester qu’un musulman ait un bienfait et agir en conséquence

L’envie consiste à détester qu’un musulman ait un bienfait de la part de Allāh, qu’il s’agisse d’un bienfait dans la religion ou dans la vie d’ici-bas, et ne pas supporter qu’il en bénéficie en agissant en conséquence par une résolution du cœur, une parole ou un acte.

L’avortement en Islam

L’avortement en Islam est strictement interdit après 120 jours de grossesse car l’âme a été insufflée conformément au ḥadīth (ceci est un grand péché car c’est un homicide), mais avant 120 jours de grossesse c’est permis selon certains savants sans dévoiler la zone de pudeur (avec des médicaments par exemple).

Péchés des mains: Toucher une femme non maḥram par contact direct

Fait partie des péchés des mains, le fait de toucher une femme ‘ajnabiyyah, c’est-à-dire qui n’est ni maḥram ni épouse ou quelqu’un de cet ordre, délibérément sans quelque chose qui empêche le contact peau contre peau et de façon absolue, c’est-à-dire avec ou sans désir. Ceci entre personnes de sexes opposés, c’est interdit. De même entre personnes de même sexe si c’est avec désir, comme un homme avec un autre homme ou une femme avec une autre femme et également avec une femme maḥram comme sa sœur.

Péchés des Pieds: Fuir pour ne pas faire une obligation

Parmi les péchés du pied, il y a la fuite de celui sur qui quelqu’un possède un droit pour fuir à ce qui lui incombe en tant que talion, dette, charge obligatoire, bienfaisance envers ses parents ou éducation de ses enfants comme s’il s’est enfui pour ne pas subvenir à la charge obligatoire envers son épouse, ses parents ou ses enfants.

Péchés des Pieds: Se pavaner en marchant

Parmi les péchés du pied et qui est grand péché, il y a se pavaner en marchant, c’est-à-dire de marcher avec une démarche d’orgueil et de fierté.

Interdiction de Jeûner deux jours ou plus sans rompre le jeûne délibérément

Parmi les péchés du corps, il y a jeûner deux jours ou plus sans prendre quoi que ce soit de nourriture, délibérément sans excuse valable. Est excepté le Prophète ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam car il lui été permis cela pour preuve le ḥadīth rapportés par Al-Boukhâriyy et Mouslim d’après Abôu Hourayrah qui signifie: « le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam a interdit de jeûner en continu. Ils lui ont dit certes tu fais le jeûne en continu ô Messager de Allāh. Il a dit et qui d’entre vous est comme moi mon Seigneur me donne la force de celui qui mange et qui boit sans que je mange ».

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3

La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.

Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits

Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].

Interdiction d’aider aux péchés

Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.

La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable

La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.

La Formule de Vente

Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l’école de Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, il y a la formule de vente c’est-à-dire la formule de part et d’autre. Certains compagnons de Ach-Châfiʿiyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu’il s’agit d’une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l’acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l’école de Mâlik.

Les choses qui annulent l’ablution - wouḍoū’ - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui annulent l’ablution - le wouḍoū’ - sont au nombre de quinze. Il s’agit du ḥadath qui est tout ce qui annule par lui-même, des causes du ḥadath, et de ce qui amène à l’état de ḥadath. Quant au ḥadath, c’est ce qui sort de manière habituelle des deux orifices inférieurs antérieur et postérieur...