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La Croyance en l’Éternité du Paradis et de l’Enfer
Il est un devoir de croire que les gens du paradis demeureront éternellement au paradis et que les gens de l’enfer demeureront éternellement en enfer. Il n’y aura pas de mort après cela. Dans le Qour’ân il est cité que le non-croyant souhaitera être transformé en terre ceci quand il voit les animaux être transformés en terre, ainsi le non-croyant dans l’au-delà souhaitera ne plus exister pour ne pas sentir la douleur insupportable sans fin. Ainsi la mécréance est le plus grand péché et fait tomber dans le pire état.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 2
Lorsque la femme voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement, pendant une période de menstrues. Commentaire: C’est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c’est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu’elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu’au croissant et l’année dure douze mois lunaires). Lorsque la fille atteint la puberté et qu’elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. En revanche, ce que voient les femmes lors de l’accouchement n’est pas des menstrues ni des lochies. L’accouchement signifie lorsqu’elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l’enfant, lorsque l’enfant s’apprête à sortir.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3
La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 4
La femme peut être moutaḥayyirah – dans l’embarras –. Commentaire: Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada’ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n’est pas capable de distinguer : moubtada’ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mouʿtâdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n’est pas capable de distinguer : mouʿtâdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaḥayyirah, celle qui est dans l’embarras, il s’agit de la cinquième des sortes de moustahadah.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 5
Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat. Commentaire: Le minimum des lochies est de un instant. Après la naissance, si elle voit pendant une minute un écoulement de sang, ce sont des lochies. Si pendant quinze jours il ne reprend pas puis après le quinzième jour elle voit à nouveau un écoulement de sang, il n’est plus considéré comme lochies. Mais si elle voit un écoulement avant quinze jours, ce sont encore des lochies.
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Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 4
Le deuxième point qui fonde la doctrine des wahhabites c’est le rejet pur et simple de toute forme de tawassoul , c’est-à-dire le fait d’invoquer le Créateur par la demande d’intercession des prophètes et des saints. A partir de ce rejet, ils considèrent les prophètes comme des cadavres et des amas d’ossements dans leurs tombes sans aucune valeur. C’est aussi à partir de là qu’ils interdisent une bonne partie des choses que l’ensemble des musulmans pratique et qu’ils considèrent tous les musulmans non-croyants dans leur ensemble.
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Interdiction de vendre des substances enivrantes
Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.
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Interdiction d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam
Il n’est pas permis d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam, comme du pain brûlé, qu’on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur. Parmi ce qui n’a pas d’utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. En revanche, ce n’est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé ḍabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu’on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang.
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Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne
Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.
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Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur
Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.
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Interdiction de Spéculer sur les nourritures de base
Il est interdit d’acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s’appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu’il n’a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s’il s’agissait de quelque chose qu’une personne avait acheté en période normale, ou encore s’il s’agit de quelque chose que quelqu’un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du Qâḍî Ḥouçayn qu’il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n’en a pas besoin soi-même.
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Partage de l’héritage
Il n’est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu’il avait, que ce soient des dettes à l’égard des gens ou à l’égard de Allāh comme la zakât qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c’est-à-dire ce qu’il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d’un pèlerinage et d’une ʿoumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu’il devait encore les accomplir
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