Explication sur al-'istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 4

Ou encore, elle (la femme) peut être moutaḥayyirah – dans l’embarras –.

Commentaire: Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada'ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n'est pas capable de distinguer : moubtada'ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mou`tâdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n'est pas capable de distinguer : mou`tâdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaḥayyirah, celle qui est dans l'embarras, il s'agit de la cinquième des sortes de moustahadah.

Dans le cas où elle a oublié son habitude de menstrues, aussi bien en durée qu'en période.

Commentaire: La moutaḥayyirah –celle qui est dans l'embarras–, c'est celle qui ne se souvient pas de combien de jours était l'écoulement de sang. Est-ce que c'était un jour et une nuit ou cinq jours ou dix jours ou quinze jours ? Elle ne se souvient plus. D'autre part elle ne se souvient pas si cet écoulement lui arrivait au début du mois, au milieu du mois ou à la fin du mois ; elle est dans l'embarras. Elle est dans le cas où elle a oublié son habitude aussi bien en durée qu'en période c'est-à-dire lorsqu'elle a oublié et ne se souvient plus de la durée de ses menstrues ni de la période du mois où elles avaient lieu.

Elle est comme celle qui a les menstrues mais pas pour le divorce.

Commentaire: Son jugement est semblable à une femme qui a ses menstrues même si l'écoulement du sang dure dix ans. Elle a le même jugement que la femme qui a les menstrues sauf pour le divorce et certains jugements.

Ni pour une adoration qui nécessite une intention.

Commentaire: Pour le divorce et pour une adoration qui nécessite une intention comme le jeûne et la prière, elle n'est pas comme la femme qui a les menstrues pour cela. Pour le divorce et l'adoration qui nécessite une intention, elle est comme la femme qui n'a pas les menstrues. Pour la prière et pour le jeûne, son jugement n'est pas semblable au jugement de la femme qui a les menstrues : c'est une femme qui est dans l'embarras.

Elle fait le ghousl pour chaque obligation si elle a ignoré le temps de l'interruption de l'écoulement.

Commentaire: Par conséquent, elle fait le ghousl pour chaque obligation, pour aDH-DHouhr al-`aSr, al-maghrib, al-`ichâ' et pour aS-Soubḥ sauf si elle se souvient que par le passé le sang s'interrompait lors du coucher du soleil. Celle-ci fait le ghousl chaque fois que vient le temps du coucher du soleil. Pour les autres prières, elle se suffit du wouḍoū' et elle prie chacune des cinq prières ; seulement lors du coucher, elle fait le ghousl puis elle fait la prière. Ensuite pour les autres prières et jusqu'au temps correspondant du lendemain, elle fait le wouḍoū' et la prière. Pour ce qui est du divorce, elle n'a pas le jugement de celle qui a les menstrues. Il en est de même pour la prière, le jeûne et pour tout acte d'adoration qui nécessite une intention : elle n'a pas le jugement de celle qui a les menstrues. Cela signifie que son époux n'a pas du tout de rapport avec elle. Mais pour la prière, elle a le jugement de celle qui n'a pas les menstrues. Il n'est pas interdit de la divorcer contrairement à celle qui a les menstrues parce que celle qui a les menstrues, il est interdit de la divorcer jusqu'à ce que l'écoulement du sang s'arrête. Quant à celle-ci pour le divorce, elle a le jugement de celle qui n'a pas les menstrues. Pour la prière également elle a le jugement de celle qui n'a pas les menstrues, elle accomplit la prière ; quant au rapport, elle n'a pas à le faire. Certains savants ont dit : Jusqu'à quand n'a-t-il pas de rapport avec elle ? Cela peut lui nuire. Si elle est empêchée d'avoir des rapports en permanence, cela peut lui être nuisible ; il est donc permis d'avoir un rapport avec elle. Toutefois le Chaykh Zakariyyâ Al-'AnSâriyy et beaucoup d'autres ont dit : ce n'est pas permis.

Elle jeûne Ramaḍān qu'elle fait suivre d'un mois complet.

Commentaire: Elle fait le jeûne de Ramaḍān également mais il ne lui suffit pas de jeûner un seul mois : elle jeûne Ramaḍān et un mois complet. Puis il lui restera deux jours. Celle-ci qui est dans l'embarras absolu, c'est celle au sujet de laquelle les savants ont dit qu'elle est comme la femme qui a les menstrues sauf pour le divorce, le jeûne et ce qui est de cet ordre. Pour les deux mois jeûnés, elle réalise vingt-huit jours de jeûne effectif. Il lui reste alors deux jours à rattraper : trois au début d'une période de dix-huit jours et trois à la fin des dix-huit jours.

Il lui reste deux jours à jeûner si elle n'a pas été habituée dans le passé à avoir l'interruption de l'écoulement pendant la nuit. Elle jeûnera pour ces deux jours à partir d'une série de dix-huit jours, trois au début et trois à la fin.

Commentaire: Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour elle jeûne, puis elle mange, puis le seizième, le dix-septième et le dix-huitième jour elle jeûne. Elle aura ainsi réalisé deux jours effectifs sur six jours de jeûne. Elle aura réalisé deux jours. Elle aura été certaine qu'il y aura eux jours d'acquis. Pour le reste, elle a le jugement de la femme qui a les menstrues. Ici, le jeûne est obligatoire par précaution. Même s'il est par précaution, il reste obligatoire.

Il lui est possible de rattraper un jour en jeûnant un jour, le troisième et le dix-septième.

Commentaire: Par contre, si elle a à rattraper un jour, c'est-à-dire lorsqu'elle était dans une autre situation, auparavant, et qu'elle n'avait qu'un seul jour à rattraper, si elle veut le rattraper, elle jeûne un jour puis elle jeûne le troisième puis le dix-septième. Le jour où elle a commencé à jeûner jusqu'au dix-septième, elle aura réalisé ce rattrapage d'un seul jour. Celle-ci est éprouvée, elle est sujette à une grande épreuve et à une grande difficulté. Ceci vaut dans le cas-là elle n'était pas habituée à avoir l'interruption de l'écoulement dans le passé pendant la nuit. En revanche si elle savait que par habitude ses menstrues s'interrompaient la nuit, c'est-à-dire avant l'aube, dans ce cas-là deux mois lui suffisent pour le mois de Ramaḍān sans les deux jours en plus.

Si elle se souvient de l'une des deux alors son jugement est correspondant à ce dont elle est certaine ; pour ce qui admet les deux possibilités, elle est comme si elle les a oubliées toutes les deux.

Commentaire : Pour cette femme : si elle se souvient de la durée de ses menstrues mais ne se rappelle pas de la période du mois de ses menstrues ou si elle se souvient de la période mais ne se souvient pas du nombre de jours de ses menstrues, elle sait que ses menstrues débutaient au début du mois, elle se rappelle de la période mais ne se rappelle pas de la durée ou l'inverse : elle se rappelle de la durée et ne se rappelle pas de la période, si elle est ainsi son jugement est que pour ce dont elle est certaine, c'est-à-dire la partie pour laquelle elle est sûre que ce sont ses menstrues, elle a le jugement de celle qui a les menstrues. Mais pour la période dans laquelle il est possible qu’elle ait les menstrues ou qu'elle soit en période inter menstruelle ou d'interruption c'est-à-dire dans les trois cas, son jugement change. Pour la période dans laquelle elle admet les différentes possibilités, elle est comme celle qui est dans l'embarras, son jugement est le jugement de celle qui est dans l'embarras, celle qui ne se souvient ni du temps ni de la durée. C'est-à-dire que ce jugement concerne la période pour laquelle elle n'est pas sûre et qui admet donc les différentes possibilités.

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