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Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits

Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Interdiction d’aider aux péchés

Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.

La Formule de Vente

Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l’école de Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, il y a la formule de vente c’est-à-dire la formule de part et d’autre. Certains compagnons de Ach-Châfiʿiyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu’il s’agit d’une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l’acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l’école de Mâlik.

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir

Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh taʿālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

Obligation de Rattraper les Prières en Islam

Le Messager de Allāh صلّى الله عليه وسلّم a dit: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها لا كفارةَ لها إلا ذلك " qui signifie: « Celui qui dormait pendant le temps d’une prière ou qui l’a oubliée, qu’il la rattrape lorsqu’il s’en rappelle, et il n’a pas d’autre expiation pour elle que cela », [rapporté par Al-Boukhâriyy].

Explication sur les Menstrues (les règles) et les Lochies en Islam

Le minimum des menstrues est d’un jour et une nuit et le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits. Les lochies, c’est le sang qui sort à la suite de l’accouchement, le minimum est d’un instant et le maximum est de soixante jours. Il est interdit à la femme qui a les menstrues et les lochies, la prière, porter, toucher ou lire le Qour’An, rester dans une mosquée, le jeûne avant l’arrêt de l’écoulement du sang,...

Patienter Face aux Épreuves et se Fier à Dieu. Allāh fait ce qu’Il veut

Allāh taʿālā dit dans le Qour’ân honoré ce qui signifie: « Nous vous éprouverons par la crainte et la faim, la diminution des biens, la mort d’êtres chers et la diminution des récoltes. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience, ceux qui, lorsqu’ils sont atteints d’une épreuve, disent: Certes, nous appartenons à Allāh et certes, nous reviendrons à Son jugement. Ceux-là leur Seigneur les élève en degré et leur fait miséricorde, ce sont eux les bien-guidés » [sôurat Al Baqarah ’âyah 155 et 156].

Le Gain Usuraire Prêt avec Intérêt Ar-Ribâ

Le Messager de Allāh a dit: « كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَة فَهو رِبا » qui signifie: « Tout prêt où il est conditionné un intérêt c’est un gain usuraire », [rapporté par al-Bayhaqiyy]. Et il a dit aussi: « لَعَنَ اللهُ ءَاكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ » qui signifie: « Allāh maudit celui qui consomme le gain usuraire, celui qui le donne, celui qui l’écrit et ses deux témoins » [rapporté par Abôu Dâwôud]. Le gain usuraire (ar-ribâ) est interdit: le pratiquer, le consommer, le prendre, le noter et être témoin de son contrat.

Les Péchés du Sexe en Islam: Interdiction de la fornication et de la sodomie

Parmi les péchés du sexe il y a la fornication, la sodomie, la masturbation. « Et ceux qui préservent leurs sexes hormis avec leurs épouses [...], ils n’en seront pas blâmés. Mais ceux qui recherchent autre chose, ceux-là sont les injustes » [signification sôurat Al-Mou’minôun verset 5-6-7].