Explication sur les Menstrues (les règles) et les Lochies en Islam

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

La louange est à Dieu le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-'Amîn, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'Islam la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam au dernier Mouḥammad.

Il sort du vagin de la femme trois sortes de sangs: le sang des menstrues (al-ḥayḍ ), le sang des lochies (an-nifâs) et le sang de maladie (al-istiḥâḍah). Les menstrues, c'est le sang qui sort du vagin de la femme sans que ce soit à titre de maladie ni suite à un accouchement. Elles ont une durée minimum et une durée maximum.

Le minimum de l'âge pour les menstrues est de neuf années lunaires environ. Si son âge est légèrement inférieur à neuf ans, l'écoulement de sang est considéré comme des menstrues, c'est-à-dire que si elle a neuf ans moins dix jours ou neuf ans moins quinze jours et qu'elle a vu un écoulement sanguin, il est considéré comme des menstrues. En revanche, si elle voit du sang seize jours avant les neuf ans, cela n'est pas considéré comme des menstrues.

Le minimum des menstrues est d'un jour et une nuit, c'est-à-dire que le minimum des menstrues est ce qui dure un jour et une nuit, c'est-à-dire vingt-quatre heures. Si le sang coule pendant vingt-quatre heures (en continu ou en discontinu) durant une période de quinze jours alors il est considéré comme étant un sang de menstrues.

Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits, c'est-à-dire que si l'écoulement du sang se prolonge pendant quinze jours, toute cette durée est considérée comme période de menstrues.

Le plus souvent, elles durent six ou sept jours.

Le minimum de la période inter menstruelle est de quinze jours avec leurs nuits, c'est-à-dire que le minimum de la période entre deux périodes menstruelles, entre des menstrues et les menstrues suivantes, ce minimum est de quinze jours.

Il n'y a pas de limite pour le maximum de la période inter menstruelle. Il se peut qu'une femme ne voit pas de menstrues durant toute sa vie. Il se peut qu'elle ait les menstrues une fois et qu'ensuite elle n'en ait plus jamais. Il se peut également qu'elle ait les menstrues une fois par an ; si elle a eu des menstrues une fois par an, ce sont bien des menstrues mais ceci est contraire à ce qui est habituel.

Couleurs du sang des menstrues

Selon les savants de jurisprudences islamique, les menstrues ont cinq couleurs: rouge foncé, rouge, achqar (rouge clair brillant), aṣfar (jaune) et akdar (proche de la couleur de la terre). Les pertes blanches ne sont pas des menstrues et ne rendent pas obligatoire la grande ablution

Il est interdit à la suite des menstrues et des lochies:

Lorsque la femme a les menstrues ou les lochies, il devient interdit les mêmes choses qui sont interdites suite à un rapport ou à une émission de maniyy. C'est à dire la prière, les sept tours rituels autour de la Ka`bah, porter ou toucher le Qour'ân, la lecture du Qour'ân, rester dans une mosquée, le jeûne avant l'arrêt de l'écoulement du sang et de permettre à son mari de jouir de la zone située entre le nombril et le genou sans qu'il y ait un intermédiaire (peau contre peau) jusqu'à la grande ablution.

Il lui est également interdit de traverser une mosquée lorsqu'elle craint de la salir c'est-à-dire de rentrer d'un côté pour en sortir de l'autre, et ceci, lorsqu'elle craint qu'il descende d'elle du sang jusqu'à terre. Dans ce cas-là il lui est interdit de la traverser.

Il lui est interdit de faire une purification des ḥadath et un jeûne. c'est-à-dire qu'il ne lui est pas permis de faire le wouḍoū'.
La femme qui a les menstrues ou les lochies, il ne lui est pas permis de faire le wouḍoū' parce que le wouḍoū' n'est pas valable de sa part. Le jeûne également est interdit pour la femme qui a les menstrues et pour celle qui a les lochies.

Il n'est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux sauf par dessus ce qui empêche le contact direct.

Le divorce également n'est pas permis. Dans le cas où la femme a les menstrues ou les lochies, il n'est pas permis de la divorcer. En revanche, si le mari la divorce, le divorce est effectif.

Lorsque l'écoulement du sang s'arrête, il ne lui est devenu licite avant le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification.

Ainsi, avant qu'elle ait fait le ghousl, il est valable et il est permis de la divorcer. Il lui est permis le jeûne : si elle fait l'intention après l'interruption de l'écoulement durant la nuit et qu'elle n'a pas encore fait son ghousl, son jeûne sera valable. La purification qu'elle fait avant l'interruption du sang est interdite mais après l'arrêt de l'écoulement elle lui est licite. Pendant les menstrues, il lui est donc interdit de faire le wouḍoū'.

Information utile : Il n'est pas un devoir pour la femme de rattraper ce qu'elle a délaissé comme prières pendant les menstrues et les lochies. Elle doit rattraper ce qu'elle a délaissé comme jours de jeûne.

Que fait la femme à la vues des menstrues ?

- La femme dès qu'elle voit du sang évite ce qu'évite la femme qui a les menstrues, qu'il s'agisse du jeûne, de la prière, du rapport sexuel et d'autre chose que cela. Elle n'attend pas que l'écoulement atteigne la durée d'un jour et d'une nuit. Puis, s'il dure moins qu'un jour et une nuit, elle rattrape ce qu'elle a abandonné comme jeûne et prière. Elle n'a pas à faire le ghousl car ce sang n'est pas considéré comme menstrues parce qu'il n'a pas atteint le minimum.

- D'autre part, dès que l'écoulement sanguin prend fin, après avoir atteint les vingt-quatre heures, elle fait le ghousl et fait la prière, le jeûne et il est permis d'avoir un rapport sexuel. Si l'écoulement reprend, dans la limite de la période des menstrues, il s'avère que ses actes d'adoration ont été faits dans une période de menstrues. C'est par exemple le cas où elle a eu un écoulement pendant cinq jours en continu qui s'est ensuite arrêté. Elle a alors fait le ghousl et accompli la prière et le jeûne. Ensuite, elle a vu de nouveau du sang après quatre jours par exemple et l'écoulement n'a pas duré plus de quinze jours depuis le début du premier écoulement. Il lui sera ordonné de rattrapé le jeûne seulement et il n'y a pas eu de péché pour le rapport qui a eu lieu pendant l'arrêt de l'écoulement puisqu'on s'est basé sur l'apparence.

- D'autre part encore, l'arrêt de l'écoulement est connu de la manière suivante : si elle introduit du coton dans son vagin, il ressort blanc.

Information utile: Si la femme a vu le sang pendant une période inférieure à quinze jours et alors qu'il a dépassé sa durée habituelle, toute cette période est comptée comme menstrues. Mais s'il dure et dépasse les quinze jours, elle considère ce qui a dépassé sa durée habituelle comme dû à un sang de maladie (istiḥâḍah).

Quant aux lochies (an-nifâs), c'est le sang qui sort du vagin de la femme à la suite de l'accouchement. Leur durée minimum est d'un instant et leur durée maximum est de soixante jours. Le plus souvent, l'écoulement dure quarante jours. S'il dépasse les soixante jours, la femme est considérée comme ayant un sang de la maladie (moustaḥâḍah).

Par ailleurs le corps de la femme qui a les règles est pur, ainsi que sa transpiration et ses larmes et sa salive et il n’est pas déconseillé de côtoyer une femme qui a les règles [contrairement à ce que disent certains non-croyants]. Ainsi il a été rapporté dans le ḥadīth ṣaḥīḥ que le Messager de Allāh récitait le Qour’ân en ayant la tête appuyé sur le corps de `A’ichah alors qu’elle avait les menstrues, de même il a été rapporté dans le ḥadīth ṣaḥīḥ que `A’ichah lui peignait les cheveux alors qu’elle avait les menstrues et le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam était dans la mosquée et lui penchait sa tête sans quitter la mosquée car la maison de `A’ichah est collée à la mosquée, elle est séparée de la mosquée par un mur fin ; les deux ḥadīth ont été rapporté par Al-Boukhâriyy.

Voir : Plus d’Explication sur les menstrues (les règles) et les lochies

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allāh, le Créateur du monde.

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