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Les Péchés des Pieds en Islam
Parmi les péchés du pied (et qui est un grand péché), il y a marcher pour commettre un péché, comme marcher pour dénoncer injustement un musulman c’est-à-dire lui nuire auprès du gouverneur sans droit ou ce qui est du même genre, ou bien pour le tuer, c’est-à-dire marcher pour tuer un musulman ou bien pour lui nuire sans droit.
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Donner un avis de jurisprudence islamique sans science
Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, il y a donner un avis de jurisprudence (fatwâ) sans science.
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Enseigner ou apprendre toute science nuisible selon l’Islam
Parmi les péchés de la langue, il y a enseigner aux autres toute science nuisible selon la Loi de l’Islam et en faire l’apprentissage.
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Abou Bakr As-Siddiq, le premier des califes bien guidés
Abou Bakr As-Siddiq, le premier des califes bien guidés. Lorsque l’Islam est venu, il fut le premier des hommes à entrer en Islam, il avait alors trente-sept ans. Il était lui-même un compagnon du Prophète Mouḥammad.
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Trouver la Direction de la Qiblah, Kaʿbah, Mecque. Obligation de s’orienter vers la Qiblah pour la Prière.
Allāh taʿâlâ dit dans le Qour’ân honoré: { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } qui signifie: « d’où que vous sortiez, tournez-vous dans la direction de la mosquée sacrée et où que vous soyez, tournez-vous dans sa direction » [sôurat Al-Baqarah ’Ayah 150].
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Ḥadīth sur les dix compagnons à qui le Prophète a annoncé le Paradis
Le prophète Mouḥammad a dit: "Aboū Bakr est au paradis, ʿOumar est au paradis, ʿOuthmān est au paradis, ʿAliyy est au paradis, Ṭalḥah ibnou ʿOubaydi lLāh est au paradis, az-Zoubayr ibnou l-ʿAyyām est au paradis, ’Aboū ʿOubaydah ʿĀmir ibnou l-Jarrāḥ est au paradis, Saʿd ibnou ’Abī Waqqāṣ est au paradis, Saʿīd ibnou Zayd est au paradis, et ʿAbdou r-Raḥmān ibnou ʿAwf est au paradis".
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Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
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Interdiction de vendre des substances enivrantes
Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.
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Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant
Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».
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La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable
La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.
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Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne
Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.
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Les choses qui impliquent la grande ablution - le ghousl - selon l’école de jurisprudence Malikite
Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui rendent obligatoire la grande ablution sont au nombre de cinq. Quatre parmi elles imposent obligatoirement à la personne elle-même de faire la grande ablution dont deux sont communes à l’homme et la femme: l’émission du maniyy, le rapport sexuel, les menstrues, les lochies et la mort.
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