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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3

La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 4

La femme peut être moutaḥayyirah – dans l’embarras –. Commentaire: Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada’ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n’est pas capable de distinguer : moubtada’ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mouʿtâdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n’est pas capable de distinguer : mouʿtâdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaḥayyirah, celle qui est dans l’embarras, il s’agit de la cinquième des sortes de moustahadah.

Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 2

Le premier point qui fonde le dogme wahhabite, c’est le Tachbîh, c’est-à-dire l’assimilation de Allāh à Ses créatures (l’anthropomorphisme). Les wahhabites posent comme règle fondamentale qu’il faut prendre au premier sens, dans les textes sacrés, toutes les expressions équivoques au sujet du Créateur, alors que ces expressions ont pour but d’exprimer la majesté, la puissance, la miséricorde, l’agrément ou d’autres attributs dignes de la divinité. Ainsi, ils en sont venus à dire que le Créateur serait un corps assis sur le Trône, ayant des mains du côté droit, qu’Il se déplacerait, s’étonnerait, rirait, qu’Il aurait un pied qu’Il mettrait dans l’enfer.

Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 3

Les savantes sunnites sont unanimes à confirmer: « Puisque Allāh existe avant l’univers et que Allāh ne change pas, alors après avoir crée l’univers, Allāh existe sans qu’Il soit à l’intérieur ni à l’extérieur de cet univers ». Ceci déplaît aux assimilateurs wahhabites qui attribuent à Dieu l’endroit et la localisation.

Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 4

Le deuxième point qui fonde la doctrine des wahhabites c’est le rejet pur et simple de toute forme de tawassoul , c’est-à-dire le fait d’invoquer le Créateur par la demande d’intercession des prophètes et des saints. A partir de ce rejet, ils considèrent les prophètes comme des cadavres et des amas d’ossements dans leurs tombes sans aucune valeur. C’est aussi à partir de là qu’ils interdisent une bonne partie des choses que l’ensemble des musulmans pratique et qu’ils considèrent tous les musulmans non-croyants dans leur ensemble.

Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits

Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.

Interdiction de vendre de la viande contre un animal vivant

Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu’il soit de l’espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l’animal vivant ».

Interdiction de vendre une créance contre une dette

Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu’un qui vend à ʿAmr la créance qu’il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a interdit la vente d’une créance contre une dette », [rapporté par Al-Ḥâkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu’eux].

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.