Péchés du Ventre: Consommer le bien de l’orphelin

Consommer le bien de l’orphelin

Parmi les péchés du ventre, il y a consommer le bien de l’orphelin ; Allāh Ta`ālā dit :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾

Ce qui signifie : « Certes ceux qui consomment le bien de l’orphelin injustement subiront le châtiment de l’enfer ».

Il n’est pas permis d’utiliser le bien de l’orphelin tel que les meubles, les vêtements et ustensiles de cuisine dans autre que l’intérêt de l’orphelin ; ainsi s’il vient pour les visiter il ne s’assoit pas sur la chaise qui appartient à l’orphelin sauf si c’est pour son intérêt comme s’il vient pour leur enseigner la science de la religion ; de même il ne boit pas et il ne mange pas à partir des biens de l’orphelin ; sauf qu’il est permis à la mère qui est dans le besoin d’en consommer de la valeur de sa suffisance.

Si quelqu’un meurt et laisse des enfants en deçà de la puberté, l’héritage est partagé entre la mère et les enfants ; si la mère veut offrir à manger ou à boire aux invités elle le fait à partir de son bien à elle.

Celui qui consomme le bien de l’orphelin sans droit sera ressuscité de sa tombe avec la bouche qui brûle de feu.

L’orphelin est celui dont le père est mort et qui est en deçà de la puberté, s’il est pubère il n’est pas appelé orphelin.

Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam a dit :

« لا يتمى بعد احتلام »

( lā youtmā ba`da ḥtilām )

ce qui signifie : « On ne considère pas orphelin après la puberté ».

Si le père a désigné quelqu’un pour s’occuper de ses enfants après sa mort – al-waṣiyy -, ça sera lui qui s’en occupera après la mort du père et si le père n’a désigné personne c’est le juge qui désigne quelqu’un et ce n’est pas une condition qu’il désigne la mère même si elle est vivante mais il désigne quelqu’un qu’il considère convenable et celui là sera le tuteur des orphelins ; il leurs apprend ce qui leur est utile dans leur vie d’ici bas et dans l’au-delà et il subvient à leur charge à partir des biens de leurs père.

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