Péchés du Ventre: Consommer la viande interdite

Consommer la viande du cadavre et la viande de porc et de même consommer la viande au sujet de laquelle il y a un doute est ce qu’elle a été égorgée conformément à la Loi de l'islam ou non

- Parmi les péchés du ventre et qui sont des grands péchés, consommer la viande du cadavre et la viande de porc et de même consommer la viande au sujet de laquelle il y a un doute est ce qu’elle a été égorgée conformément à la Loi de l'islam ou non ; Allāh Ta`ālā dit dans le Qour'ān honoré :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾

Ce qui signifie : « Il vous a été interdit le cadavre (al-maytah), le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que Allāh, ; la bête qui est morte par étranglement (al-mounkhaniqatou), celle qui a été frappé jusqu’à la mort, celle qui est morte en tombant de haut (al-moutraddiyyah), celle qui est morte en recevant un coup de corne (an-naṭīḥah), la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé. Et il est interdit ce qui a été égorgé pour une offrande pour autre que Allāh ».

Allāh ta`ālā dit aussi :

﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ‌ فَإِنَّهُ رِ‌جْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَ‌بَّكَ غَفُورٌ‌ رَّ‌حِيمٌ ﴾

Ce qui signifie: « Dis, je ne trouve dans ce qui m’a été révélé comme nourriture interdite à la consommation que la maytah (animal non égorgé) ou du sang qui coule ou la viande de porc ou ce qui a été égorgé pour une offrande pour autre que Allāh. Celui qui a mangé par nécessité pour éviter la mort sans dépasser les limites (ceci est permis) certes Dieu est Celui Qui pardonne et Qui fait miséricorde » [soūrat al-'an`ām 'āyah 145].

Le cadavre (al-maytah) est tout animal mort sauf l’animal licite à la consommation qui a été égorgé selon la loi de l’islam ; le sang qui coule (dam-masfoūḥ), donc il n’est pas interdit le sang qui est dans la viande, le foie et la rate de l'animal licite à la consommation.

De même la viande du porc est interdite et il est complètement impure - najis - mais il a été cité spécifiquement la viande dans la 'āyah car c’est ce qui est visé en majorité.

Ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que Allāh, ainsi que la viande du porc, le sang et le cadavre sont interdits dans toutes les lois des Prophètes.

- (Al-mounkhaniqatou) la bête qui a été étranglé jusqu'à la mort ou qui est morte par étranglement ou étouffée comme l’animal qu’on plonge dans l’eau jusqu’à ce qu’il s’étouffe.

- (Al-mawqoūdhatou) est celle qui a été frappée avec un bâton ou des pierres jusqu'à la mort.

- (Al-moutraddiyyah) est celle qui est tombée d’une montagne ou dans un puits et elle est morte et de même celle qui est tombée dans la mer et elle s’est noyée.

- (An-Naṭīḥah) est celle qui a reçue un coup de corne d’une autre et qu’elle est morte.

De même il est interdit la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé (c'est-à-dire il a été égorgé avant qu’il parvienne au mouvement involontaires de celui qui est égorgé), donc l’exception dans le verset porte sur celle qui est étranglée et ce qui est cité après ; donc tout ce qui a été rattrapé en étant toujours en vie et qui a été égorgé conformément à la Loi il est licite de le consommer.

Remarque importante : L'animal à portée de main n'est licite à la consommation que si il est égorgé par un musulman ou quelqu'un des gens du livres avec quelque chose de tranchant (autre qu'un os) en coupant tout le conduit de nourriture et de respiration. Les " gens du livre"  signifie qu' ils se réclament d'un livre à tord et cela ne veut pas dire qu'ils suivent le dit livre car ils ont falsifié les livres, ils sont des non-croyants.

Allāh Ta`ālā dit dans le Qour'ān honoré :

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

( wa ṭa`āmou l-ladhīna 'oūtou l-kitāb ḥilloun lakoum wa ṭa`āmoukoum ḥilloun lahoum wa l-mouḥṣanātou mina l-mou'mināti wa l-mouḥṣanātou mina l-ladhīna 'oūtou l-kitāb min qablikoum)

Ce qui signifie : « Ce que les gens du livre ont égorgé vous est licite...et les chastes parmi les gens du livres vous sont licites », [sôurat Al-Mā'idah / 5].

La règle dans la religion est la suivante : si la personne a un doute (pour une raison ou une autre) concernant la viande est ce qu'elle a été égorgé selon le rite islamique ou non dans ce cas il lui est interdit de la consommer. Dans le ṣaḥīḥ de Mouslim, d’après `Adiyy Ibnou Ḥātim, il a dit : « J’ai interrogé le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam au sujet du gibier, il a dit :

« إذا رميت سهمك فاذكر اسم اللهِ فإن وجدته قد قتل فكُل إلاَّ أن تجده قد وَقع في ماءٍ فِإنك لا تدري اْلماءُ قتَله أو سهمك »

ce qui signifie : « Quand tu tires une flèche, cite le nom de Allāh, si tu trouves le gibier mort manges-en sauf si tu l’as trouvé tombé dans l’eau, a ce moment tu ne sais pas s’il est mort de noyade ou si c’est ta flèche qui a été la cause de sa mort » Ainsi à cause du doute sur le caractère licite le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam a interdit d’en consommer. C’est à partir de ce ḥadīth et des textes semblables que les savants ont déduits l’interdiction de consommer de la viande, lorsqu’il y a un doute sur son caractère licite. Ils ont été unanimes sur cela. Voir : Viande licite Halal en Islam

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