Les Transactions en Islam

Allāh ta`ālā dit dans le Qour'ān honoré: {وَأَحَلَّ الله البَيْعَ وحَرّمَ الرِّبا} qui signifie: « Allāh a rendu licite la vente et a rendu illicite le gain usuraire » [soūrat Al-Baqarah / 275]. Le prophète Mouḥammad صلى الله عليه وسلم a dit: « إنما البيع عن تراضٍ » qui signifie: « Certes la vente est selon un consentement mutuel »

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-'Amîn, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'Islam la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam au dernier Mouḥammad.

Il est du devoir de tout musulman responsable de ne pas s'engager dans une affaire quelconque avant de savoir ce que Allāh ta`ālā y a rendu licite et illicite. Allāh soubḥânah nous ayant ordonné la soumission c'est-à-dire nous ayant chargés de respecter certaines choses, il est indispensable d'observer ce qu'Il nous a ordonné.

L'esclave doit obéir à son Créateur en accomplissant ce qu'Il lui a ordonné et en évitant ce qu'Il lui a interdit, car Allāh mérite d’être obéi. Dans tout ce que Dieu ordonne et interdit il y a une sagesse. Cependant nous connaissons certaines sagesses et nous ignorons certaines autres ; et ceci est une épreuve de la part de Allāh pour Ses esclaves et une mise à l’épreuve ; ainsi celui qui se soumet à Allāh en toute chose c’est celui là l’esclave obéissant qui se hâte dans l’obéissance et celui qui n’est pas ainsi n’a pas une complète obéissance.

Allāh ta`ālā dit dans le Qour'ān honoré:

﴿وَأَحَلَّ الله البَيْعَ وحَرّمَ الرِّبا﴾

(wa 'aḥalla l-Lāhou l-bay`a wa ḥarrama r-ribā)

ce qui signifie: « Allāh a rendu licite la vente et a rendu illicite le gain usuraire » [soūrat Al-Baqarah / 275].

Allāh a rendu licite la vente et a rendu illicite le gain usuraire [ar-ribā]. Lorsque Allāh tabāraka wa ta`ālā a mentionné dans Son Livre la vente, Il l'a déterminée par l'article défini الـ (al-), en français : « la », c’est-à-dire qu’Il nous indique que la vente qu'Il a rendue licite, c'est la vente qui est connue et définie dans la Loi de l'Islam comme étant licite. Il est alors un devoir pour celui qui veut s'adonner à la vente et à l'achat de connaître ce que Allāh y a rendu licite.

Par ailleurs le prophète n'a pas fixé de marge pour faire des bénéfices dans la vente, il est permis même de vendre dix fois plus que le prix d'achat. Il est faux de limiter le bénéfice au double du prix d'achat. Le prophète Mouḥammad صلى الله عليه وسلم a dit:

« إنما البيع عن تراضٍ »

Ce qui signifie: « Certes la vente est selon un consentement mutuel », rapporté par ibnou Mājah.

La vente qui est permise, c'est celle dans laquelle les deux contreparties, c'est-à-dire la marchandise vendue et sa contrepartie sont toutes deux permises et licites selon la Loi de Dieu. Il n'est donc pas permis de vendre ce qui est interdit par accord de tous les savants sunnites.

Toutefois, ce qui est sujet à divergence quant à son caractère permis, il est permis de le vendre selon le savant moujtahid (apte a déduire des lois à partir du Qour'ān et du ḥadīth) qui le considère comme étant permis même si c’est interdit selon d'autres savants moujtahid. Il n'est donc pas permis de vendre ce qui est impure - najis - en soi comme le sang, le porc ou encore la viande d'un animal mort qui n'est pas licite à la consommation et ses autres parties tels que les os, les poils et autre que cela. Cependant il est permis selon certains savants (Aboū Ḥanīfah) de vendre les os du cadavre tels que les cornes de l’éléphant car ceci n’est pas impure - najis - selon eux.

Parmi les conditions de validité de la vente

1 - Que la contrepartie et ce qui est vendu soient tous deux purs.

Le Messager de Allāh صلى الله عليه وسلم a dit:

« إنّ الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه »

( ‘inna l-Lāha idhā ḥarram `alā qawmin 'akla chay'in ḥarrama `alayhim thamanahou )

ce qui signifie: « Si Allāh a interdit à un peuple de consommer une chose, Il a interdit de consommer son prix (sa contre partie) », rapporté par Aboū Dāwoūd. Ainsi, il est interdit de vendre ce qui est interdit à la consommation.

2 - qu'elle ne soit pas temporaire ou conditionnée.

3 - que ce ne soit pas quelque chose d'inexistant comme une construction qui n'a pas encore été réalisée.

4 - Que les deux contractants soient pubères et sains d’esprit

Ainsi la vente par le fou ou l’enfant n'est pas valable. La vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien.

Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l'enfant ayant atteint la distinction avec l'autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu'il achète concernant l'achat]. Ceci est la voie de l'imam Aḥmad et d'autres savants.

La vente ou l'achat par celui qui n'est pas responsable n'est pas valable non plus, tel que le fou. De même, n’est pas valable la vente ou l'achat de celui qui est sous la contrainte. La contrainte, c’est d’être menacé de ce qui est de l'ordre de la mort ou de l'amputation d'un de ses membres. Celui qui est contraint ainsi n'est pas responsable du fait qu'il a été contraint, comme cela est compris du ḥadīth du Prophète ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam:

« إنّ الله تـجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »

( 'inna l-Lāha tajāwaza lī `an 'oummati l-khaṭa'a wa n-nisyāna wa ma stoukrihoū `alayh )

ce qui signifie: « Certes Allāh n'a pas rendu ma communauté responsable pour ce qu'elle fait par, erreur, oubli et par contrainte » [rapporté par At-Tirmīdhiyy].

Tout comme la vente par celui qui est contraint est interdite, l’achat est également interdit sauf si cette contrainte vient d’un droit légal selon la Loi de l’Islam. Tout comme si le juge musulman contraint une personne de vendre ses biens pour régler ses dettes.

Le Prophète ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam a dit:

« إنّما البيع عن تراضٍ »

('innama l-bay`ou `an tarāḍin)

ce qui signifie: « La vente se fait par l’accord des deux parties » [rapporté par Ibnou Ḥibbān et Ibnou Mājah].

Remarque: On peut vendre un bien présent (visible par les deux contractants) ou un bien décrit, il s’agit de la vente d’une chose bien décrite, qui devient à la charge de celui qui la vend, même s'il ne possède pas cette chose sur le moment. On peut aussi vendre un profit à vie comme le droit de passage sur sa terre ou le droit de construire au dessus de sa maison.

Dès lors que Allāh tabāraka wa ta`ālā a mentionné Son jugement de rendre licite la vente et d’interdire le gain usuraire (ar-ribā), nous avons su que la voie pour éviter l'interdit et pour être en accord avec les jugements de la Loi relatifs à l'achat, à la vente et ce qui s'ensuit, c'est d'apprendre la jurisprudence de sa religion. Celui qui n'apprend pas ce qui s’y rattache comme jugements de la Loi, on craint pour lui qu'il ne tombe dans le gain usuraire qui fait partie des plus grands péchés. Ainsi, dans la parole du Messager de Allāh, ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam:

« التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحشرُ يومَ القِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ »

(at-tājirou ṣ-ṣadoūqou youḥcharou yawma l-qiyāmati ma`a n-nabiyyīna wa ṣ-ṣiddiqīna wa ch-chouhadā')

ce qui signifie: « Le commerçant véridique sera rassemblé au Jour du jugement avec les prophètes, les saints du plus haut degré et les martyrs » [rapporté par At-Tirmidhiyy qui l'a jugé sûr], il y a une annonce de bonne nouvelle pour celui qui pratique le commerce et fait preuve de piété à l'égard de Allāh en évitant ce que Allāh ta`ālā a interdit en tant que différentes sortes de commerces interdits, de trahisons, de duperies et de fraudes. Celui qui s'est attaché à être véridique dans la description de sa marchandise et dans l'annonce des prix, celui-là aura l’annonce de bonne nouvelle qu'il fait partie de ceux pour qui il n'y a pas de crainte et qui n'ont pas à être chagrinés. Il nous fait savoir par-là que celui qui n'est pas ainsi méritera le châtiment douloureux. Voir: Les Ventes Interdites en Islam

Pour le reste des contrats comme la location en général et la location de service (al-'ijārah), le mandat d'une tierce personne pour qu'elle utilise un capital dans le commerce en vue du partage des bénéfices (al-qirāḍ), l'hypothèque (ar-rahn), la délégation (al-wakālah), le dépôt (al-wadī`ah), le prêt pour simple utilisation (al-`āriyyah), l'association des biens (ach-charikah) et l'entretien d'arbres fruitiers – irrigation, désherbage, etc. – avec partage de la récolte (al-mouçāqāt), il est également indispensable d'en observer les conditions de validité et les piliers propres à chacun ; c'est-à-dire que les contrats cités ont le jugement de la vente concernant le devoir de connaître le détail de leurs jugements selon la Loi pour celui qui veut les pratiquer.

Remarque: Ce qui est appelé mourābaḥa en islam qui consiste à demander à une tierce personne d'acheter une maison et ensuite de nous la vendre (plus chère) par mensualité (sans conditionner des majorations de retard) cela est permis en Islam, car cela devient une vente et la vente est permise même en faisant des bénéfices.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allāh, le Créateur du monde.

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