Transaction: Al-'ijārah, la location en Islam

La location est le fait de donner la possession d’un profit permis moyennant une contrepartie ; comme de dire: « je te loue pour labourer cette terre pour telle rémunération ».

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

La louange est à Allāh le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-'Amîn, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam au dernier Mouḥammad.

Al-'ijārah, la location

Al-'ijārah, c'est à dire la location. Il y a dans la location ce qui est permis et ce qui est invalide, la location correcte étant celle qui remplit les conditions de validités qui sont:

1 - Donner possession d’un profit permis moyennant une contrepartie ; comme de dire: « je te loue pour labourer cette terre pour telle rémunération ».

Ainsi il n'est pas permis de louer les services de quelqu'un pour réaliser un profit interdit selon la Loi de l'Islam ; celui qui a été loué dans ce cas ne devient pas propriétaire de ce qu'il a pris à titre de salaire. C’est au contraire un devoir pour lui de le rendre à celui qui le lui a donné.

2 - prononcer une formule selon l’Imam Ach-Chāfi`iyy.

3 - que la rémunération soit déterminée et non pas inconnue. Ainsi il n’est pas valable de dire: « je te loue pour labourer et on verra après combien je te donne ».

4 - Qu’elle soit conditionnée par la durée ou le travail (la tache) et il n’est pas valable que la location soit conditionnée par le travail et la durée en même temps. Ainsi il n’est pas valable de dire: « je te loue pour labourer cette terre en six heures », soit il dit « je te loue pour labourer cette terre », soit il dit « je te loue pour faire six heures de labour ».

5 - que le prix de la location (la rémunération) soit remis avant la séparation des contractants en cas de location de service à charge (‘ijāratou dhimmah); la location à charge est celle par laquelle on vise la réalisation du profit, c'est-à-dire que la personne dont on loue les services réalise le profit par elle-même ou par autre qu’elle. Dans le cas de la location de la personne elle même (‘ijāratou `ayn) le salaire peut être remis après , dans ce type de location , il est nécessaire que la personne louée réalise elle même le travail .

6 - Il est également nécessaire de distinguer clairement la rémunération du coût des marchandises. Par exemple, le coût du matériel est défini à un montant spécifique, tandis que le service est tarifé séparément.

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