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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 1

Si l’écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s’il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas de ’istiḥāḍah (un sang de maladie). Al-istiḥāḍah est semblable à l’incontinence urinaire. Elle n’interdit pas ce que les menstrues interdisent.

Que convient-il au Musulman de faire pendant les journées de Ramadan ?

Le Messager de Allāh a dit ce qui signifie: « Celui qui donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur aura une récompense comparable à la récompense du jeûneur sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée. » C’est-à-dire qu’il aura une récompense semblable à la récompense du jeûneur mais qui ne sera pas totalement égale de tous les points de vue. En effet, celui qui a jeûné le mois de Ramaḍān accomplit une obligation. Quant à celui qui lui a donné de quoi rompre le jeûne, il a fait un acte surérogatoire. Et l’acte surérogatoire n’est pas équivalent à l’acte obligatoire. Le Messager de Allāh a dit dans un ḥadīth qoudsiyy:

Ce qui est Recommandé lors du Jeûne de Ramaḍān

Il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Si on n’en trouve pas, que l’on rompe avec de l’eau et ceci, avant d’accomplir la prière de al-maghrib, conformément au ḥadīth: « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنّه طهور » qui signifie: « Lorsque l’un de vous rompt le jeûne, qu’il le rompe avec des dattes, s’il n’en trouve pas, qu’il le rompe avec de l’eau, elle est certes purificatrice ». Et on dit: « اللّهمّ لك صمت و على رزقك أفطرت » qui signifie: « Ô Allāh, par recherche de Ton agrément j’ai jeûné et c’est avec la subsistance que Tu m’accordes que j’ai rompu le jeûne ».

Comment Jeûner le mois de Ramaḍān

Allāh ta`âlâ dit: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » qui signifie: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, puissiez vous faire preuve de piété », [Al-baqarah / 183]. Allāh a ordonné aux musulmans de jeûner le mois de Ramaḍān. Cette obligation a été révélée au mois de Cha`bân de la deuxième année après l’Hégire. Le jeûne est une obligation indépendante de la prière. Ainsi délaisser la prière est un grand péché mais cela n’annule pas le jeûne.

Les choses qui annulent le jeûne de Ramaḍān

Parmi les choses qui annulent le jeûne: manger, même un grain de sésame ou moins que cela, délibérément et non sous la menace, en connaissant l’interdiction, et boire, même une goutte d’eau ou une goutte de médicament. la poussière du chemin n’est pas préjudiciable, ni le tamisage de la farine et ce, en raison de la difficulté qu’il y a pour s’en préserver. Il n’est pas préjudiciable non plus de goûter la nourriture sans rien en avaler.

Rattraper, Compenser les jours de Jeûne manqués durant Ramadan

Celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul jour pour jour, c’est: (a) celui qui n’a pas jeûné à cause d’une maladie dont on espère la guérison; (b) celui qui était dans un long voyage durant lequel il n’a pas jeûné; (c) la femme qui a les menstrues ou les lochies; (d) celui qui a délaissé le jeûne délibérément durant Ramaḍān sans excuse ou qui était en train de jeûner puis a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel; (e) la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes.

Les mérites du mois de Ramaḍān, Prières de nuit durant Ramadan (qiyam al-layl, tarawih)

Le prophète صلى الله عليه وسلّم a dit ce qui signifie: « Ô vous les gens, vous voici proches d’un mois éminent et béni. C’est un mois qui comporte une nuit qui est meilleure que mille mois. C’est un mois dont Allāh a fait le jeûne une obligation et la veillée de ses nuits une chose recommandée. C’est le mois de la patience ; et la récompense de la patience, c’est le Paradis. C’est le mois de la compassion et de la solidarité. Celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, ce sera pour lui un pardon pour ses péchés et un affranchissement du feu de l’enfer. Et, il aura une récompense semblable à la sienne sans qu’il n’en soit diminué quoi que ce soit de la récompense. [en sachant que la récompense du jeûne obligatoire est supérieure à la récompense du fait de donner à manger qui est un acte recommandé]...

Jeûner 6 Jours de Chawwal

Le Prophète a dit: « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر » qui signifie: « Celui qui jeûne le mois de Ramaḍān et six jours du mois de Chawwāl, c’est comme s’il avait jeûné toute une année ». Il est recommandé de jeûner six jours durant le mois qui succède à Ramaḍān, le mois de Chawwāl à l’exception du jour de `Idou l-Fiṭr, c’est-à-dire le premier jour de ce mois.

Hajj et `Oumrah : Visiter la Tombe du Prophète Mouḥammad à Médine l’illuminée - 1

La visite à la tombe du Prophète صلى الله عليه وسلم est recommandée selon l’Unanimité. Le Qâdî `Iyâḍ ainsi que An-Nawawiyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet. Le Prophète a dit: « مَن زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » qui signifie: « Celui qui visite ma tombe bénéficiera de mon intercession » [rapporté par Ad-Dâraqouṭniyy et jugé qawiyy par le ḥâfiḍh As-Soubkiyy].

Le Siwak, eau de Zamzam, Ithmid, Koḥl, ce que le Pélerin ramène de la Mecque

Quelle chose importante et quel bonheur de profiter de ce que le Messager de Allāh صلى الله عليه وسلم a enseigné à sa communauté ! Parmi ses enseignements, il y a l’incitation à utiliser le siwâk, à passer du ‘ithmid sur les yeux, à porter la qalansouwah – chéchia –, à porter la jallâbiyyah blanche – djellaba –, à boire de l’eau de zamzam, à se parfumer et à d’autres choses utiles encore que le pèlerin peut ramener avec lui. Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « السواك مطهرةٌ للفم ومرضاةٌ للرب » qui signifie : « Le siwâk est une purification pour la bouche et une cause pour obtenir l’agrément du Seigneur ».

Les Piliers Pèlerinage à La Mecque Hajj et `Oumrah

Allāh ta`âlâ dit: { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } ce qui signifie: « Allāh a ordonné de faire le pèlerinage à la Maison sacrée pour qui en a la capacité », [sôurat ’Ali `Imrân / 97]. Le pèlerinage est une obligation éminentes. Il est un devoir de l’accomplir une fois dans la vie pour toute personne responsable (moukallaf), libre, qui en a la capacité.