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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 1

Si l’écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s’il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas de ’istiḥāḍah (un sang de maladie). Al-istiḥāḍah est semblable à l’incontinence urinaire. Elle n’interdit pas ce que les menstrues interdisent.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 2

Lorsque la femme voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement, pendant une période de menstrues. Commentaire: C’est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c’est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu’elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu’au croissant et l’année dure douze mois lunaires). Lorsque la fille atteint la puberté et qu’elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. En revanche, ce que voient les femmes lors de l’accouchement n’est pas des menstrues ni des lochies. L’accouchement signifie lorsqu’elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l’enfant, lorsque l’enfant s’apprête à sortir.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3

La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 4

La femme peut être moutaḥayyirah – dans l’embarras –. Commentaire: Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada’ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n’est pas capable de distinguer : moubtada’ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mouʿtâdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n’est pas capable de distinguer : mouʿtâdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaḥayyirah, celle qui est dans l’embarras, il s’agit de la cinquième des sortes de moustahadah.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 5

Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat. Commentaire: Le minimum des lochies est de un instant. Après la naissance, si elle voit pendant une minute un écoulement de sang, ce sont des lochies. Si pendant quinze jours il ne reprend pas puis après le quinzième jour elle voit à nouveau un écoulement de sang, il n’est plus considéré comme lochies. Mais si elle voit un écoulement avant quinze jours, ce sont encore des lochies.

Plus d’Explication sur les menstrues (les règles) et les lochies en Islam

Le corps de la femme qui a les règles est pur, ainsi que sa transpiration et ses larmes et sa salive et il n’est pas déconseillé de côtoyer une femme qui a les règles. Ainsi il a été rapporté par Al-Boukhâriyy dans le Hadîth ṣaḥīḥ que le Messager de Allāh récitait le Qour’ân en ayant la tête appuyé sur le corps de ʿA’ichah alors qu’elle avait les menstrues, de même il a été rapporté dans le Hadîth ṣaḥīḥ que ʿA’ichah lui peignait les cheveux alors qu’elle avait les menstrues.

L’Héritage en Islam : Lois, Partage des Biens. Règles de succession

Il n’est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt: les dettes qu’il avait, avant que ne soient exécutés ses legs, et que ne soient mis de côté le prix d’un pèlerinage et d’une ʿoumrah qui sont à sa charge.

Fête et Règles du Sacrifice Aïd el-Kebir aid al Aḍh-ḥā 2026 / 1447 H

Aid al-Aḍ-ḥâ (Aid al-Kabîr) la fête du sacrifice est le 10 dhou l-Ḥijjah. Aid moubārak. Que Dieu agrée votre jeûne et vos actes d’adoration. Koullou ʿâm wa ’antoum bikhayr. Que Dieu vous fasse revivre cette occasion dans le bien et la piété. Dans un Hadîth rapporté par la Dame ʿA’ichah, que Allāh l’agrée, elle a dit que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam a dit ce qui signifie: « Sacrifiez, il n’y a pas un musulman qui se dirige vers la qiblah avec la bête pour la sacrifier sans que son sang et sa laine soient des ḥaçanāt pour lui au Jour Dernier ».

Les Règles de Comportements Entre Époux Bonne Vie Conjugale en Islam

La religion de l’Islam est venue avec la justice et a accordé à l’homme et à la femme chacun son juste droit. Si les gens œuvraient conformément aux règles de la religion, il y aurait une félicité, un bonheur et l’amour entre les époux durerait. Certes ALLAH a fait que la relation entre époux soit fondée sur l’affection, la tendresse, la sérénité et la miséricorde pour que chacun des deux époux trouvent un réconfort auprès de l’autre. Et pour que les deux époux s’aident dans la vie conjugale pour accomplir ce que ALLAH agrée et ce que Son Messager agrée.

Présentation de certaines règles du Jeûne

Garde-toi, mon frère en Islam, de l’apostasie c’est-à-dire de la rupture de l’Islam et en toute situation. Si cela se produit lors d’un jeûne, alors l’apostasie annule ce jeûne. L’apostasie, c’est le fait de rompre l’Islam comme avoir pour croyance quelque chose qui contredit le sens des deux témoignages ou dire une parole qui contredit l’islam ou se moquer ou rabaisser Dieu ou Ses ‘âyah, ou Son Livre ou Ses Messagers, ou l’un des sujets de la religion ou encore faire ce qui indique un rabaissement de la religion.

La famille Musulmane heureuse en appliquant les règles de l’Islam. Bienfaisance envers les Parents en Islam

Allāh tabâraka wa taʿâlâ dit dans le Qour’ân honoré: ﴾ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {23} وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿ qui signifie: « Allāh a ordonné que vous n’adoriez que Lui et que vous agissiez avec bienfaisance envers vos parents. Si l’un deux ou tous les deux atteignent un âge avancé, ne leur dis pas « ouff » et ne leur parle pas de façon rude mais dis leur de belles paroles ; et fais preuve de modestie envers eux par miséricorde. Dis : Seigneur, fais-leur miséricorde tout comme ils m’ont élevé lorsque j’étais petit », [sôurat al-‘isrâ’/‘âyah 23-24].

Partage de l’héritage

Il n’est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu’il avait, que ce soient des dettes à l’égard des gens ou à l’égard de Allāh comme la zakât qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c’est-à-dire ce qu’il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d’un pèlerinage et d’une ʿoumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu’il devait encore les accomplir