Tafsir & Exégèse de Sourate Al-Baqarah Ayah 230 - Coran en français
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(Fa-’in ṭallaqahā fa-lā taḥillou lahoū min baʿdou ḥattā tankiḥa zawjan ghayrahou fa-’in ṭallaqahā fa-lā jounāḥa ʿalayhimā ’an yatarājaʿā ’in dhannā ’an youqīmā ḥoudoūda l-Lāhi wa tilka ḥoudoūdou l-Lāhi youbayyinouhā li-qawmin yaʿlamoūn) [230]
ce qui signifie : « S’il divorce d’elle [une troisième fois], alors elle ne lui est plus licite par la suite, jusqu’à ce qu’elle épouse un autre mari. Si ce dernier divorce d’elle, alors il n’y a pas de péché pour eux deux à reprendre la vie commune, s’ils pensent pouvoir observer les limites fixées par Allāh. Telles sont les limites fixées par Allāh, qu’Il clarifie pour des gens qui savent. »
« Fa-’in ṭallaqahā » signifie : (S’il divorce d’elle) une troisième fois, après les deux premières fois. Si tu dis : « La séparation contre compensation (al-khoulʿ) est considérée comme un divorce (ṭalāq) chez nous, ainsi que chez l’Imām Ach-Chāfiʿiyy, que Allāh lui fasse miséricorde, selon l’un de ses avis, cela serait donc comme un quatrième divorce », je réponds : « Le "khoulʿ" est un divorce en échange d’une compensation (bi-badal), il compte donc comme une troisième répudiation, et ceci en est l’explication. C’est-à-dire : s’il divorce d’elle une troisième fois moyennant une compensation, alors le jugement de la permission (at-taḥlīl) est le suivant : « fa-lā taḥillou lahoū min baʿd » signifie : (elle ne lui est plus licite par la suite), c’est-à-dire après la troisième répudiation, « ḥattā tankiḥa zawjan ghayrah » signifie : (jusqu’à ce qu’elle épouse un autre mari), c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre que lui. Le terme "nikāḥ" (mariage) est attribué à la femme tout comme il est attribué à l’homme, à l’instar de "at-tazawwouj" (le fait de se marier). Il y a en cela une preuve que le contrat de mariage se conclut par son expression prononcée par elle (selon les Hanafites). Quant à la condition d’avoir des rapports conjugaux, elle a été posée comme condition par le ḥadīth dit de "la petite goutte de miel" (al-ʿousaylah) [c’est-à-dire qu’il est exigé que le second mari ait des rapports avec elle], comme cela est connu dans les fondements de la jurisprudence (ouṣoūlou l-fiqh) (il s’agit de la parole du prophète ﷺ qui signifie : « Veux-tu retourner à Rifāʿah ? Tu ne lui es pas licite jusqu’à ce que tu goûtes sa petite goutte de miel, et qu’il goûte ta petite goutte de miel », c’est-à-dire qu’il ne t’est licite de retourner à ton premier mari qu’après que ce second mari ait eu un rapport avec toi. C’est un ḥadīth confirmé et célèbre rapporté par Al-Boukhāriyy. Dès lors, toute fatwā émise en contradiction avec cela n’a aucune valeur, car lorsque la parole du moujtahid contredit un texte coranique ou un ḥadīth considéré à l’unanimité comme une preuve, il ne doit pas être suivi dans son effort d’interprétation. Même si un juge prononçait un jugement en ce sens, il serait de l’obligation des autres juges d’invalider son jugement. Et nous demandons à Allāh de nous affermir sur la voie agréée par Allāh et sur la tradition prophétique).
Et la jurisprudence qui en découle est la suivante : puisqu’il a entrepris une séparation sans laisser aucune échappatoire pour d’éventuels regrets, elle ne lui redevient licite qu’après qu’un autre homme l’ait épousée et ait eu des rapports avec elle (doukhoūlou faḥlin ʿalayhā), afin qu’il (le premier mari) soit dissuadé de commettre cet acte (le triple divorce). « Fa-’in ṭallaqahā » signifie : (Si ce dernier divorce d’elle), c’est-à-dire si le second mari divorce d’elle après avoir eu des rapports conjugaux, « fa-lā jounāḥa ʿalayhimā » signifie : (alors il n’y a pas de péché pour eux deux), pour le premier mari et pour elle, « ’an yatarājaʿā » signifie : (à reprendre la vie commune), c’est-à-dire que chacun d’eux revienne à l’autre par le mariage, « ’in dhannā ’an youqīmā ḥoudoūda l-Lāh » signifie : (s’ils pensent pouvoir observer les limites fixées par Allāh), s’ils estiment (dhann) en eux-mêmes qu’ils accompliront les droits conjugaux. Il n’a pas dit : "s’ils savent qu’ils accompliront" car la certitude concernant l’avenir leur est cachée, et Allāh seul le sait. « Wa tilka ḥoudoūdou l-Lāhi youbayyinouhā » signifie : (Telles sont les limites fixées par Allāh, qu’Il clarifie) : selon la lecture de Al-Moufaḍḍal avec la lettre "noūn" (noubayyinouhā : que Nous clarifions), « li-qawmin yaʿlamoūn » signifie : (pour des gens qui savent), c’est-à-dire qui comprennent ce qui leur a été clarifié.
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