Tafsir & Exégèse de Sourate Al-Baqarah Ayah 233 - Coran en français

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(Wal-wālidātou youruḍiʿna ’awlādahounna ḥawlayni kāmilayni liman ’arāda ’an youtimma r-raḍāʿah ; wa ʿala l-mawloūdi lahoū rizqouhounna wa kiswatouhounna bi-l-maʿroūf ; lā toukallafou nafsoun ’illā wousʿahā ; lā touḍārra wālidatoun bi-waladihā wa lā mawloūdoun lahoū bi-waladih ; wa ʿala l-wārithi mithlou dhālik ; fa-’in ’arādā fiṣālan ʿan tarāḍin minhoumā wa tachāwourin falā jounāḥa ʿalayhimā ; wa ’in ’aradtoum ’an tastaruḍiʿoū ’awlādakoum falā jounāḥa ʿalaykoum ’idhā sallamtoum mā ’ātaytoum bi-l-maʿroūf ; wat-taqou l-Lāha waʿlamoū ’anna l-Lāha bimā taʿmaloūna baṣīr) [233]

ce qui signifie : « Les mères allaitent leurs enfants durant deux années complètes pour qui veut mener l’allaitement à son terme. Au père de l’enfant incombe leur nourriture et leur vêtement conformément à la bienséance. Nul ne se voit imposer une charge au-delà de sa capacité. La mère ne doit subir aucun préjudice à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Et il en va de même pour l’héritier. Si, après s’être consultés et d’un commun accord, les deux parents décident de sevrer l’enfant, alors il n’y a pas de péché pour eux deux. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, alors il n’y a pas de péché pour vous si vous remettez ce que vous donnez comme salaire conformément à la bienséance. Craignez Allāh taʿālā et sachez que Allāh taʿālā sait parfaitement ce que vous faites. »

« Wal-wālidātou youruḍiʿna ’awlādahounna » est une phrase déclarative ayant valeur d’impératif renforcé. Cet ordre est à titre de recommandation, ou bien d’obligation si l’enfant n’accepte que le sein de sa mère, s’il n’y a pas de nourrice disponible, ou si le père est incapable de payer une nourrice. Cela peut aussi désigner les mères divorcées. L’obligation de la pension alimentaire et du vêtement est due en raison de l’allaitement. « Ḥawlayni » (deux années) « kāmilayni » (complètes) : le mot "complètes" vient renforcer l’expression, car il arrive que l’on dise "deux ans" pour une période qui n’est pas tout à fait achevée.

« Liman ’arāda ’an youtimma r-raḍāʿah » (pour qui veut mener l’allaitement à son terme) précise à qui s’adresse le jugement. En résumé, il incombe au père d’assurer l’allaitement de son enfant et non à la mère ; il doit lui trouver une nourrice, sauf si la mère se porte volontaire pour l’allaiter, ce qui est recommandé pour elle sans qu’elle n’y soit contrainte. Il n’est pas permis de rémunérer la mère tant qu’elle est l’épouse ou qu’elle est en période de viduité (selon les Hanafites et c’est permis selon les Chaféites). « Wa ʿala l-mawloūdi lahoū » : le pronom "hou" (lui) se rapporte au père. Il a été dit "celui à qui l’enfant est né" plutôt que "le père" pour souligner que les mères ont enfanté pour eux, car les enfants sont rattachés aux pères et la lignée (nasab) se rapporte à eux et non aux mères. Il leur incombe donc de les nourrir et de les vêtir lorsqu’elles allaitent leurs enfants, à l’instar des nourrices.

« Rizqouhounna wa kiswatouhounna bi-l-maʿroūf » signifie : (leur nourriture et leur vêtement conformément à la bienséance), sans excès ni avarice. « Lā toukallafou nafsoun ’illā wousʿahā » signifie : (Nul ne se voit imposer une charge au-delà de sa capacité), c’est-à-dire de ses moyens.

« Lā touḍārra wālidatoun bi-waladihā » signifie : (La mère ne doit pas causer de préjudice [à son mari] à cause de son enfant), en se montrant dure envers lui, en lui demandant plus que de raison pour sa nourriture et son vêtement, ou en le faisant s’inquiéter par négligence envers l’enfant, ou en disant après que l’enfant se soit attaché à elle : "Cherche-lui une nourrice". « Wa lā mawloūdoun lahoū bi-waladih » signifie : (ni le père ne doit causer de préjudice [à sa femme] à cause de son enfant) en lui refusant ce qui lui est dû comme pension et vêtement, ou en lui retirant l’enfant alors qu’elle veut l’allaiter. Si le verbe est compris à la forme passive, cela signifie l’interdiction pour le mari de nuire à la femme, et pour la femme de nuire au mari à cause de l’enfant. On peut aussi comprendre : que la mère ne nuise pas à son enfant en négligeant ses soins, et que le père ne lui nuise pas en l’arrachant à sa mère. L’enfant a été attribué à la mère ("son enfant") puis au père ("son enfant") pour susciter leur compassion.

« Wa ʿala l-wārithi mithlou dhālik » signifie : (Et il en va de même pour l’héritier), c’est-à-dire qu’il incombe à l’héritier de l’enfant, en l’absence du père, ce qui incombait au père de son vivant en termes de pension et de vêtement. Selon notre école [hanafite], il s’agit de celui qui est un proche parent interdit au mariage (dhū raḥimin maḥram), conformément à la lecture de Ibnou Masʿoūd que Allāh l’agrée.

« Fa-’in ’arādā » (Si les deux parents veulent) « fiṣālan » (un sevrage) « ʿan tarāḍin minhoumā wa tachāwourin » (après s’être consultés et d’un commun accord), « falā jounāḥa ʿalayhimā » (alors il n’y a pas de péché pour eux deux) qu’ils augmentent ou diminuent la durée des deux ans. La consultation ("tachāwour") est mentionnée pour que l’accord résulte d’une réflexion afin de ne pas nuire au nourrisson. Gloire à Celui Qui a éduqué le grand et n’a pas négligé le petit ! L’accord des deux a été pris en compte car le père possède la lignée et la tutelle, tandis que la mère possède la compassion et le soin.

« Wa ’in ’aradtoum ’an tastaruḍiʿoū ’awlādakoum » signifie : (Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice), c’est-à-dire faire allaiter vos enfants par d’autres que la mère si elle s’y refuse ou en est incapable, « falā jounāḥa ʿalaykoum ’idhā sallamtoum mā ’ātaytoum bi-l-maʿroūf » signifie : (alors il n’y a pas de péché pour vous si vous remettez ce que vous donnez [comme salaire] conformément à la bienséance), c’est-à-dire si vous remettez le salaire aux nourrices de bon cœur.

« Wat-taqou l-Lāha waʿlamoū ’anna l-Lāha bimā taʿmaloūna baṣīr » signifie : (Craignez Allāh taʿālā et sachez que Allāh taʿālā sait parfaitement ce que vous faites), car aucun de vos actes ne Lui est caché et Il vous rétribuera pour cela.

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