Tafsir & Exégèse de Sourate Al-Baqarah Ayah 275 - Coran en français

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(Al-ladhīna ya’kouloūna r-ribā lā yaqoūmoūna ’illā kamā yaqoūmou l-ladhī yatakhabbaṭouhou sh-shayṭānou mina l-mass dhālika bi-’annahoum qāloū ’innamā l-bayʿou mithlou r-ribā wa-’aḥalla l-Lāhou l-bayʿa wa-ḥarrama r-ribā faman jā’ahoū mawʿiḍhatoun min Rabbihī fantahā falahoū mā salafa wa-’amrouhoū ’ila l-Lāhi wa-man ʿāda fa-’oūlā’ika ’aṣ-ḥābou n-nāri houm fīhā khālidoūn) [275]

ce qui signifie : « Ceux qui consomment l’usure ne se lèvent [de leurs tombes] que comme se lève celui que le diable tourmente par sa folie. Cela, parce qu’ils ont dit que la vente est semblable à l’usure. Alors que Allāh taʿālā a rendu licite la vente et a rendu illicite l’usure. Celui à qui parvient une exhortation de la part de son Seigneur et qui cesse, conserve ce qu’il a acquis auparavant, et son cas relève du jugement de Allāh taʿālā. Et ceux qui y retournent [à la pratique de l’usure en la considérant licite], ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement »

« Al-ladhīna ya’kouloūna r-ribā » : ceux qui consomment l’usure, c’est-à-dire qui profitent d’un gain financier exempt de contrepartie dans l’échange de biens (comme celui qui prête de l’argent à un autre à condition de le lui rendre avec un intérêt après un certain délai, ou celui qui vend un bien à tempérament et augmente le prix en cas de retard de paiement d’une échéance). L’usure est écrite « الرِّبَوْا » avec la lettre « wāw » dans le modèle calligraphique coranique selon la prononciation de ceux qui lui donnent une résonance plus sourde, tout comme sont écrits les termes « aṣ-ṣalāh » et « az-zakāh », et un « ’alif » y a été ajouté à la fin par analogie avec la lettre « wāw » du pluriel.

« lā yaqoūmoūna » : ils ne se lèvent pas lorsqu’ils seront ressuscités de leurs tombes, « ’illā kamā yaqoūmou l-ladhī yatakhabbaṭouhou sh-shayṭānou mina l-mass » : si ce n’est comme se lève l’épileptique. En effet, puisqu’ils se sont agités de manière désordonnée dans leurs transactions usuraires dans ce bas-monde, ils sont châtiés de façon similaire dans l’au-delà. Le mot « al-khabṭ » désigne un coup porté de manière désordonnée, à l’image de la chamelle aveugle qui avance en heurtant tout sur son passage. « mina l-mass » : sous l’effet de la folie. Cette expression indique qu’ils se lèveront au Jour de la Résurrection troublés et agités comme des épileptiques. C’est là le trait distinctif par lequel ils seront reconnus par les gens rassemblés pour le Jugement. Il a également été dit que tous ceux qui sortent des tombes se hâtent, excepté les personnes ayant consommé l’usure ; celles-ci se lèvent et retombent aussitôt, car Allāh taʿālā a fait grossir l’usure dans leur ventre jusqu’à les alourdir, les empêchant ainsi de courir.

« dhālika bi-’annahoum qāloū ’innamā l-bayʿou mithlou r-ribā » : ce châtiment leur est infligé parce qu’ils ont osé assimiler la vente à l’usure par excès de conviction dans la licéité de cette dernière, au point de la considérer comme la référence d’autorisation de base pour justifier la vente.

« wa-’aḥalla l-Lāhou l-bayʿa wa-ḥarrama r-ribā » : alors que Allāh taʿālā a rendu licite la vente et a rendu illicite l’usure. C’est une réfutation de leur assimilation injustifiée de ces deux pratiques, car le licite et l’illicite sont opposés et ne peuvent être assimilés. Ce verset montre aussi que le raisonnement par analogie (qiyās) est caduc lorsqu’il contredit un texte explicite, puisque Allāh taʿālā a fondé l’invalidité de leur raisonnement sur Sa seule loi d’autorisation et d’interdiction. Allāh taʿālā a rendu licite la vente à l’exception des types de ventes qu’Il a interdits dans la révélation faite à Son Prophète Mouḥammad . L’usure a été mentionnée de manière spécifique car elle est le gain illicite le plus grave. Le Prophète a expliqué qu’il existe plusieurs formes d’usure, certaines liées aux prêts et d’autres non. L’usure liée au prêt consiste pour le prêteur à stipuler une condition qui lui procure un profit personnel ou qui profite à lui et à l’emprunteur. L’usure était interdite dans les lois antérieures, y compris celle de Moïse (Moussā) ʿalayhi s-salām. Cependant, au début de la mission de Mouḥammad , elle n’a été déclarée interdite qu’après l’émigration (Hijrah), les lois étant révélées de manière progressive.

« faman jā’ahoū mawʿiḍhatoun min Rabbihī fantahā falahoū mā salafa » : celui à qui parvient un avertissement et une interdiction de la part de Allāh taʿālā concernant l’usure, et qui y renonce en cessant cette pratique, conserve ce qu’il a perçu avant que l’interdiction ne soit révélée.

« wa-’amrouhoū ’ila l-Lāhi » : et son cas relève du jugement de Allāh taʿālā, Qui le jugera au Jour de la Résurrection. Il ne vous appartient pas de lui réclamer quoi que ce soit de son passé.

« wa-man ʿāda fa-’oūlā’ika ’aṣ-ḥābou n-nāri houm fīhā khālidoūn » : et quiconque retourne à la pratique de l’usure en la considérant licite, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement, car rendre licite ce que Allāh taʿālā a explicitement interdit est de la mécréance.

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