Tafsir & Exégèse de Sourate Al-Baqarah Ayah 282 - Coran en français

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(Yā ’ayyouhā l-ladhīna ’āmanoū ’idhā tadāyantoum bi-daynin ’ilā ’ajalin mousamman fa-ktouboūh wal-yaktoub baynakoum kātiboun bi-l-ʿadli walā ya’ba kātiboun ’an yaktouba kamā ʿallamahou l-Lāhou fal-yaktoub wal-youmlili l-ladhī ʿalayhi l-ḥaqqou wal-yattaqi l-Lāha Rabbahoū walā yabkhas minhou shay’ā fa-’in kāna l-ladhī ʿalayhi l-ḥaqqou safīhan ’aw ḍaʿīfan ’aw lā yastaṭīʿou ’an youmilla houwa fal-youmlil waliyyouhoū bi-l-ʿadli wa-stash-hidoū shahīdayni min rijālikoum fa-’in lam yakoūnā rajoulayni fa-rajouloun wa-mra’atāni mimman tarḍhawna mina sh-shouhadā’i ’an taḍilla ’iḥdāhoumā fa-toudhakkira ’iḥdāhoumā l-’oukhrā walā ya’ba sh-shouhadā’ou ’idhā mā douʿoū walā tas’amoū ’an taktouboūhou ṣaghīran ’aw kabīran ’ilā ’ajalih dhālikoum ’aqsaṭou ʿinda l-Lāhi wa-’aqwamou lish-shahādati wa-’adnā ’allā tartāboū ’illā ’an takoūna tijāratan ḥāḍhiratan toudīroūnahā baynakoum falaysa ʿalaykoum jounāḥoun ’allā taktouboūhā wa-’ash-hidoū ’idhā tabāyaʿtoum walā youḍhārra kātiboun walā shahīdoun wa-’in tafʿaloū fa-’innahoū fousoūqoun bikoum wat-taqou l-Lāha wa-youʿallimoukoumou l-Lāhou wal-Lāhou bi-koulli shay’in ʿalīm) [282]

ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, quand vous contractez une dette à terme spécifié, mettez-la par écrit ; et qu’un scribe l’écrive entre vous en toute justice. Un scribe ne doit pas refuser d’écrire selon ce que Allāh taʿālā lui a enseigné. Qu’il écrive donc, et que le débiteur dicte en craignant Allāh taʿālā, son Seigneur, sans rien diminuer de sa dette. Si le débiteur est déficient d’esprit, faible ou incapable de dicter lui-même, que son tuteur dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins parmi vos hommes ; et s’il n’y a pas deux hommes, alors un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre lui rappelle. Et les témoins ne doivent pas refuser quand ils sont appelés. Et ne vous lassez pas de l’écrire, qu’elle soit petite ou grande, jusqu’à son terme. C’est plus équitable selon le jugement de Allāh taʿālā, plus approprié pour le témoignage, et plus propre à écarter le doute, à moins qu’il ne s’agisse d’un commerce courant que vous faites circuler entre vous : vous ne commettez pas de péché si vous ne l’écrivez pas. Mais prenez des témoins lorsque vous concluez des transactions. Et qu’on ne cause aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faites, ce sera un péché de votre part. Et craignez Allāh taʿālā. Et Allāh taʿālā vous enseigne, et Allāh taʿālā sait toute chose »

« Yā ’ayyouhā l-ladhīna ’āmanoū ’idhā tadāyantoum bi-daynin ’ilā ’ajalin mousammā fa-ktouboūh » : ô vous qui avez cru, lorsque vous traitez entre vous par une dette à échéance déterminée (comme au moment de la moisson, du battage ou du retour des pèlerins), mettez-la par écrit. L’ordre d’écrire est une recommandation visant à apporter plus de garantie, à prémunir contre l’oubli et à écarter la dénégation. D’après Ibn ʿAbbās — que Allāh l’agrée —, cela désigne le contrat de vente à livraison différée (as-salam), que Allāh taʿālā a autorisé lorsque l’usure a été interdite.

« wal-yaktoub baynakoum kātiboun bi-l-ʿadli » : et qu’un scribe de confiance rédige l’acte entre vous avec équité, sans rien ajouter ni trancher à ce qui est dû. Il convient donc de choisir un scribe versé dans la jurisprudence islamique afin que l’acte soit conforme à la Loi de Allāh taʿālā.

« walā ya’ba kātiboun ’an yaktouba kamā ʿallamahou l-Lāhou fal-yaktoub » : et qu’aucun scribe ne refuse de rédiger l’acte selon les règles d’écriture que Allāh taʿālā lui a enseignées. Qu’il écrive donc sans altérer le texte.

« wal-youmlili l-ladhī ʿalayhi l-ḥaqqou wal-yattaqi l-Lāha Rabbahoū walā yabkhas minhou shay’ā » : et que celui qui doit le droit (le débiteur) dicte les termes de l’engagement, car c’est sa parole qui vaut reconnaissance de sa dette. Qu’il craigne Allāh taʿālā, son Seigneur, et ne diminue en rien ce qu’il doit lors de sa dictée.

« fa-’in kāna l-ladhī ʿalayhi l-ḥaqqou safīhan ’aw ḍaʿīfan ’aw lā yastaṭīʿou ’an youmilla houwa fal-youmlil waliyyouhoū bi-l-ʿadli » : et si le débiteur est insensé (dépourvu de discernement), faible (comme un enfant) ou incapable de dicter lui-même (en raison d’un mutisme, d’un bégaiement ou d’une ignorance de la langue), alors que son tuteur dicte avec équité, vérité et précision.

« wa-stash-hidoū shahīdayni min rijālikoum » : et faites témoigner deux hommes parmi les vôtres, c’est-à-dire parmi les hommes musulmans libres et pubères.

« fa-’in lam yakoūnā rajoulayni fa-rajouloun wa-mra’atāni mimman tarḍhawna mina sh-shouhadā’ » : et s’il n’y a pas deux hommes, alors un homme et deux femmes parmi les témoins dont vous agréez l’honorabilité et la probité. Le témoignage des femmes conjointement avec celui d’un homme est accepté dans autre que les peines légales (ḥoudoūd) et le talion.

« ’an taḍilla ’iḥdāhoumā fa-toudhakkira ’iḥdāhoumā l-’oukhrā » : afin que si l’une d’elles oublie une partie du témoignage, l’autre la lui rappelle.

« walā ya’ba sh-shouhadā’ou ’idhā mā douʿoū » : et que les témoins ne refusent pas de témoigner lorsqu’ils sont sollicités pour l’acte ou pour sa confirmation, afin de ne pas causer la perte des droits des gens.

« walā tas’amoū ’an taktouboūhou ṣaghīran ’aw kabīran ’ilā ’ajalih » : et ne vous lassez pas de mettre par écrit la créance, qu’elle soit de faible ou de grande valeur, en mentionnant son échéance.

« dhālikoum ’aqsaṭou ʿinda l-Lāhi wa-’aqwamou lish-shahādati wa-’adnā ’allā tartāboū » : cet acte d’écriture est plus équitable selon le jugement de Allāh taʿālā, plus à même de préserver le témoignage et plus propre à prémunir contre le doute pour le témoin, le débiteur, le juge et le créancier.

« ’illā ’an takoūna tijāratan ḥāḍhiratan toudīroūnahā baynakoum falaysa ʿalaykoum jounāḥoun ’allā taktouboūhā » : à moins qu’il ne s’agisse d’une marchandise présente que vous vous échangez immédiatement. Dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire, car le risque de litige est moindre que pour les dettes à terme.

« wa-’ash-hidoū ’idhā tabāyaʿtoum » : et prenez des témoins lors de vos transactions de vente (ceci étant recommandé).

« walā youḍhārra kātiboun walā shahīdoun wa-’in tafʿaloū fa-’innahoū fousoūqoun bikoum » : et qu’on ne cause aucun tort au scribe ni au témoin (en refusant de payer le scribe pour son travail ou en obligeant le témoin à faire de longs déplacements à ses frais), et qu’eux-mêmes ne commettent aucun tort par altération ou refus. Si vous leur causez préjudice, ce sera une désobéissance et un péché de votre part.

« wat-taqou l-Lāha wa-youʿallimoukoumou l-Lāhou wal-Lāhou bi-koulli shay’in ʿalīm » : et craignez Allāh taʿālā. Allāh taʿālā vous enseigne les préceptes de votre religion, et Allāh taʿālā sait toute chose.

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