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Interdiction de s’abstenir de payer la Zakât en Islam

Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a s’abstenir de payer la zakât ou en donner une partie et ne pas donner le reste ou encore retarder le paiement de la zakât après qu’elle soit devenue obligatoire et qu’on est capable de la donner, sans excuse valable ; parmi les excuses valables pour retarder le payement de la zakât qu’il attende un proche à lui ou quelqu’un qui en a plus besoin que ceux qui sont présents ou plus vertueux.

Interdiction de la Trahison en Islam

Parmi les péchés de la main il y a la trahison qui est l’opposé du conseil. Elle comprend la trahison par les gestes, les paroles et les attitudes. Allāh Taʿâlâ dit ce qui signifie: « Allāh vous ordonne de vous acquitter envers leurs propriétaires des choses qui vous ont été confiées » [sôurat An-Niçâ’ / 59] .

Péchés du Sexe: Faire face ou tourner le dos à la Qiblah pour uriner ou déféquer

Parmi les péchés du sexe, il y a faire face ou tourner le dos à la Qiblah pour uriner ou déféquer sans qu’il y ait un obstacle entre la personne et la Qiblah haut de deux tiers de coudée au moins, ou en présence d’un tel objet s’il est éloigné de plus de trois coudées ou encore s’il est moins haut que deux tiers de coudée, sauf dans un lieu préparé à cet effet c’est-à-dire sauf si l’endroit où l’on fait ses besoins est préparé pour cela comme les toilettes car à l’intérieur, il est permis de faire face à la Qiblah ou de lui tourner le dos.

Le banquet de mariage en Islam

Le banquet du mariage est recommandé. La sounnah du banquet est réalisée en servant de la viande pour ceux qui en sont capables ou pas. Elle est réalisée également par autre chose que la viande. Le temps où l’on peut organiser ce banquet est étendu.

Le Supplice et la Félicité de la Tombe. L’Interrogatoire des deux anges Mounkar et Nakîr.

Parmi les choses qui constituent le supplice de la tombe, il y a l’exposition du feu au non-croyant deux fois par jour, une fois au début du jour et une fois à la fin du jour. Le non-croyant est supplicié, il est châtié lorsqu’il voit la place qu’il y occupera dans l’enfer. Il y a également la tombe qui rétrécie au point que ses côtes se chevauchent. Il y a également le coup porté par Mounkar et Nakīr qui frappent ce non-croyant avec une masse entre ses oreilles. Parmi les choses qui constituent une félicité dans la tombe : il y a l’élargissement de la tombe de soixante-dix coudées sur soixante-dix coudées pour le croyant pieux (celui qui a accompli tous les devoirs et évité tous les interdits) et pour certains martyrs qui ont obtenu le degré de martyr sans avoir été pieux auparavant. Il y a également l’éclairement de cette tombe avec une lumière semblable à la lumière de la lune une nuit de pleine lune et d’autres choses encore comme le fait de sentir l’odeur du paradis.

La Résurrection, le Rassemblement et le Jour Dernier

La résurrection est la sortie des morts de leur tombe après que Allāh leur crée à nouveau le corps qui a été assimilé par la terre dans le cas où il faisait partie des corps qui sont assimilés par la terre. Il s’agit donc des corps autres que ceux des prophètes et des martyrs de combat. Certains saints également, la terre n’assimile pas leur corps, cela ayant été confirmé suite à l’observation de plusieurs personnes rapportées par plusieurs personnes. Les gens seront rassemblés en un lieu qui est la terre changée, elle est plate, ne comportant ni vallée, ni rivière, ni montagne. Le jour dernier débute avec la sortie des gens de leur tombe et dure jusqu’à l’établissement des gens du paradis au paradis et des gens de l’enfer en enfer. Le Jour dernier dure 50 mille ans de ce que l’on compte, mais le musulman pieux ne ressentira pas cela.

Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 11 à 15

faʿtarafoū bidhanbihim c’est-à-dire ils ont reconnu leur mécréance par le fait d’avoir démenti les Messagers et cette reconnaissance ne leur sera pas utile, elle ne les sauvera pas du châtiment de Allāh. fasouḥqan li ’aṣḥābi s-saʿīr c’est-à-dire que soient éloignés les gens de l’enfer, qu’ils soient éloignés de la miséricorde de Allāh et ceci est une invocation contre eux.

Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 21 à 25

’amman hādha l-Ladhī yarzouqoukoum ’in ’amsaka rizqah bal lajjoū fī ʿoutouwwin wa noufoūr c’est-à-dire si Allāh vous prive de Sa subsistance, qui vous accordera la subsistance ?! c’est-à-dire personne ne peut vous accorder la subsistance si Allāh taʿālā arrête sur vous les causes, comme la pluie et les plantes et autres que cela. bal lajjôu fî ʿoutouwwin wa noufoūr mais ils persévèrent et ils persistent alors que la vérité est claire, ils persistent sur l’orgueil et l’entêtement. Et ils persistent à s’éloigner de la vérité et à se détourner de la vérité.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3

La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.

Interdiction de Spéculer sur les nourritures de base

Il est interdit d’acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s’appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu’il n’a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s’il s’agissait de quelque chose qu’une personne avait acheté en période normale, ou encore s’il s’agit de quelque chose que quelqu’un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du Qâḍî Ḥouçayn qu’il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n’en a pas besoin soi-même.