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Les Piliers de la Prière selon l’école de jurisprudence Malikite
Selon l’école de jurisprudence Malikite, les piliers de la prière sont quatorze. Le premier est l’intention de la prière concernée par le cœur en même temps que la takbīrah d’entrée en rituel en précisant de quelle prière il s’agit c’est-à-dire l’intention de faire la prière du dhouhr par exemple, celle du ʿAsr, celle du Witr, ou celle du Fajr. Si elle la devance de peu de temps, c’est valable, comme le cas de la personne qui, au moment d’entrer dans la mosquée, formule dans le cœur l’intention de faire une prière spécifique en assemblée et non pas une autre prière, cela constitue une intention suffisante.
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Fête et Règles du Sacrifice Aïd el-Kebir aid al Aḍh-ḥā 2026 / 1447 H
Aid al-Aḍ-ḥâ (Aid al-Kabîr) la fête du sacrifice est le 10 dhou l-Ḥijjah. Aid moubārak. Que Dieu agrée votre jeûne et vos actes d’adoration. Koullou ʿâm wa ’antoum bikhayr. Que Dieu vous fasse revivre cette occasion dans le bien et la piété. Dans un Hadîth rapporté par la Dame ʿA’ichah, que Allāh l’agrée, elle a dit que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam a dit ce qui signifie: « Sacrifiez, il n’y a pas un musulman qui se dirige vers la qiblah avec la bête pour la sacrifier sans que son sang et sa laine soient des ḥaçanāt pour lui au Jour Dernier ».
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La Prière en Assemblée AL-JAMAʿAH
La prière en assemblée pour les cinq prières est une obligation communautaire farḍou kifâyah. L’obligation est réalisée en accomplissant la prière en assemblée de façon que l’accomplissement du rite ait un signe manifeste. Ainsi, elle est faite dans la petite ville en un lieu unique et dans la grande ville en plusieurs lieux de sorte que celui qui compte y aller puisse l’atteindre sans difficulté apparente. La prière pour laquelle l’assemblée est la plus requise, c’est celle de As-Soubḥ, puis celle de al-ʿichâ’, puis celle de al-ʿaṣr.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 1
Si l’écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s’il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas de ’istiḥāḍah (un sang de maladie). Al-istiḥāḍah est semblable à l’incontinence urinaire. Elle n’interdit pas ce que les menstrues interdisent.
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Les choses qui annulent le jeûne de Ramaḍān
Parmi les choses qui annulent le jeûne: manger, même un grain de sésame ou moins que cela, délibérément et non sous la menace, en connaissant l’interdiction, et boire, même une goutte d’eau ou une goutte de médicament. la poussière du chemin n’est pas préjudiciable, ni le tamisage de la farine et ce, en raison de la difficulté qu’il y a pour s’en préserver. Il n’est pas préjudiciable non plus de goûter la nourriture sans rien en avaler.
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Rattraper, Compenser les jours de Jeûne manqués durant Ramadan
Celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul jour pour jour, c’est: (a) celui qui n’a pas jeûné à cause d’une maladie dont on espère la guérison; (b) celui qui était dans un long voyage durant lequel il n’a pas jeûné; (c) la femme qui a les menstrues ou les lochies; (d) celui qui a délaissé le jeûne délibérément durant Ramaḍān sans excuse ou qui était en train de jeûner puis a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel; (e) la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes.
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Les Péchés des Yeux en Islam
Parmi les péchés de l’œil, il y a regarder le visage ou les mains des femmes ’ajnabiyyah avec désir et le reste de leurs corps même sans désir. De même le regard des femmes sur les hommes ’ajnabiyy – une personne de sexe masculin qui n’est pas inépousable à jamais à cause des liens de sang, d’allaitement ou de mariage – s’il s’agit de la zone comprise entre le nombril et les genoux, le regard sur le reste du corps n’étant pas illicite s’il n’est pas avec désir.
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Les Péchés de la Langue en Islam : la médisance al-ghîbah
Le Prophète Mouḥammad a dit: « أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ مِنْ لِسَانِهِ » qui signifie: « La plupart des péchés du fils de ’Adam proviennent de sa langue », il a dit aussi: « وهل يكبّ النّاسَ في النَّار على وجوههم إلاّ حَصائِد ألسنتهم » qui signifie: « Beaucoup de gens vont êtres jetés en enfer à cause de ce qu’ils ont dit avec leurs langues ». Allāh taʿâlâ dit: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } qui signifie: « Il n’y a pas une parole qu’il prononce [l’esclave de Allāh] sans qu’il ait auprès de lui les deux Anges Raqîb et ʿAtîd » [sôurat Qāf / 18]. Ainsi les deux Anges Raqîb et ʿAtîd écrivent tout ce qu’on dit et tout ce qu’on fait.
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S’abstenir d’ordonner le bien et d’interdire le mal
Parmi les péchés de la langue, il y a s’abstenir d’ordonner le bien et d’interdire le mal sans excuse valable selon la loi de l’Islam, c’est-à-dire dans le cas où étant capable de le faire et ne craignant pas pour lui-même ou pour son bien, il s’est abstenu de le faire.
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Interdiction en Islam pour un homme de s’isoler avec une femme épousable
Il est interdit en Islam pour un homme de s’isoler avec une femme épousable (’ajnabiyyah), et de même il est interdit à une femme de s’isoler avec un homme épousable (’ajnabiyy). Le fait de s’isoler (al-khalwah) avec une femme épousable (‘ajnabiyyah) c’est-à-dire se retrouver seul en présence d’une femme épousable (‘ajnabiyyah) sans qu’il y ait avec eux une troisième personne qui ne soit pas aveugle et devant laquelle on éprouve de la pudeur.
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Taire le témoignage
Parmi les péchés de la langue, il y a taire le témoignage sans excuse.
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Les Ventes Interdites en Islam : vendre ce qui est interdit à la consommation
Le Messager de Allāh صلى الله عليه وسلّم a dit: « إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة ولـحم الخنزير والأصنام » qui signifie: « Allāh et Son Messager ont interdit la vente de l’alcool, de l’animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues». On lui a dit alors : « Ô Messager de Allāh, quel est le jugement de la graisse des animaux qui sont morts avec laquelle on badigeonne les navires et avec laquelle on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s’éclairer ? » Il a dit: « لا هو حرام » qui signifie: « Non, c’est interdit », [rapporté par at-Tirmîdhiyy]. Ce Hadîth constitue donc une preuve pour l’interdiction de la vente de l’alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s’enivrer ou pour l’utiliser autrement.
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