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Explication Traité de Croyance Musulmane de l’Imam Ibnou ʿASAKIR - Partie 7
Al-Boukhâriyy et Mouslim rapportent du Messager de Allāh, qu’il disait après sa prière ce qui signifie: « Il n’est de dieu que Allāh, Il est unique, Il n’a pas d’associé, Il a la souveraineté et Il est Celui Qui mérite la louange et Il est sur toute chose tout-puissant, ô Allāh, nul ne prive de ce que Tu donnes et nul ne donne ce dont Tu as privé. »
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Explication Traité de Croyance Musulmane de l’Imam Ibnou ʿASAKIR - Partie 9
Dieu existe avant la création. L’existence de Allāh n’a pas de début, Il existe avant les créatures de toute éternité. Et il n’y a que Lui Qui existe de toute éternité, tout comme il est parvenu dans le ḥadīth de ʿImrân Ibnou l- Houṣayn ce qui signifie: « Allāh existe de toute éternité et il n’y avait rien de toute éternité hormis Lui.» [Rapporté par Al-Boukhâriyy, Al-Bayhaqiyy et d’autres].
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Explication Traité de Croyance Musulmane de l’Imam Ibnou ʿASAKIR - Partie 10
Dieu existe sans endroit, sans comment et sans direction. Il n’est pas permis de dire: « Depuis quand Allāh existe-t-Il ? » car il y a en cela l’attribution du début, d’exister après avoir été inexistant à Allāh et de l’écoulement du temps à Son sujet. Il n’est pas permis non plus de dire: « Où est Allāh ? » c’est-à-dire de demander dans quel endroit se trouverait Allāh, ni de dire: « Comment est-Il ? » parce qu’il y a en cela le fait de Lui attribuer les attributs des créatures.
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La Croyance en l’Enfer, au Pont Ṣirāṭ et au Bassin Al-Ḥawḍ
Parmi les choses qu’il est un devoir de croire, il y a la croyance en l’enfer à savoir la géhenne, c’est-à-dire de croire que l’enfer est déjà créé actuellement et qu’il demeurera sans fin. La croyance au Ṣirāṭ qui est un pont qui surplombe l’enfer et auquel les gens parviendront. L’une de ses deux extrémités est sur la terre changée (sur laquelle il y a le rassemblement), l’autre atteint le voisinage du paradis et par delà l’enfer. Les gens passeront le long du pont. Les croyants seront de deux catégories : certains ne fouleront pas le pont mais passeront par la voie des airs en volant (à savoir les pieux et les vertueux) et d’autres le fouleront. Le bassin est une vérité. C’est un lieu dans lequel Allāh a préparé une boisson pour les gens du paradis. Ils en boiront avant l’entrée au paradis, après la traversée du pont.
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Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
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Interdiction de vendre des substances enivrantes
Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.
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Impureté de l’alcool et pureté du vinaigre
Alcool éthylique ou éthanol ou alcool à brûler sont impures najis, cela enivre et apporte une euphorie, on l’obtient par fermentation ou de manière synthétique, et dans les deux cas ils sont impures najis. Ils ne sont pas licite à la consommation. Le vinaigre est pure et licite a la consommation.
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Interdiction d’aider aux péchés
Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.
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Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant
Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».
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Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.
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Interdiction de Spéculer sur les nourritures de base
Il est interdit d’acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s’appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu’il n’a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s’il s’agissait de quelque chose qu’une personne avait acheté en période normale, ou encore s’il s’agit de quelque chose que quelqu’un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du Qâḍî Ḥouçayn qu’il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n’en a pas besoin soi-même.
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La recherche du licite incombe à tout musulman
la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman signifie qu’il n’est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d’une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi.
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