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Les Versets Explicites

La plupart des textes de la révélation du Qour’ân et du ḥadîth sont des textes explicites. Nous allons citer les principaux versets explicites qui concernent la croyance au sujet de Allāh. Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « N’attribuez pas d’équivalents (ou des semblables) à Allāh » [sôurat An-Naḥl / ‘âyah 74]. Les savants spécialistes des fondements de la croyance ont dit que la plus explicite des ‘âyah du Qour’ân au sujet de la non ressemblance absolue entre Allāh et ses créatures, c’est le verset 11 de sôurat Ach-Chôurâ qui signifie : « Rien (dans l’absolu) n’a de ressemblance avec Lui ».

Les versets non explicites

Dans la langue arabe, il y a de grandes possibilités d’utilisation des sens figurés et beaucoup de richesse dans le langage. De plus, les compagnons du Prophète ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam connaissaient les racines des mots et comprenaient leurs diverses significations. Celui donc qui ne s’autorise jamais à expliquer les textes par un autre sens que le sens apparent, c’est en raison de son peu de compréhension de la langue arabe. Quant à celui qui a de vastes connaissances dans la langue arabe d’origine [la langue dans laquelle a été révélé le Qour’ân], il lui est facile de comprendre les sens réels.

Explication du mot istawā dans la langue arabe

Dans la langue arabe, le terme « istawā » peut admettre quinze sens différents. Le mot istawā peut s’interprèter dans le sens de la domination (al-qahr). Dans la langue arabe, on dit (istawā foulânoun ʿala l-mamâlik) ce qui signifie : « Untel a dominé les royaumes » . Le poète a également dit (qadi stawâ bichroun ʿala l-ʿIrâqi ; min ghayri sayfin wa damin mouhrâq) ce qui signifie : « Certes, Bichr a dominé l’Irak sans utiliser d’épée et sans faire couler de sang ».

Exégèse de: اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض Allāhou nôurou s-samâwâti wa l-‘arḍ

Sa parole taʿālā : Allāhou nôurou s-samâwâti wa l-‘arḍ [sôurat n-Nôur, ‘âyah 35] signifie que Allāh taʿālā est Celui Qui guide les gens des cieux et de la terre vers la lumière de la foi , rapporté par Al-Bayhaqiyy de ʿAbdou l-Lâh Ibnou ʿAbbâs, que Allāh les agrée tous deux. C’est-à-dire que Allāh donne la foi aux habitants du ciel qui sont les anges et à qui Il veut parmi les habitants de la terre qui sont les humains et les jinn. Allāh taʿālā n’est pas (nôur) dans le sens de « lumière ». En effet, c’est Lui Qui a créé la lumière.

Les ḥadīth non explicites

Al-Boukhāriyy a rapporté que le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam a dit: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (sabʿatoun youḍhil-louhoumou l-Lâhou fī ḍhil-lih yawma lâ ḍhilla ‘il-lâ ḍhillouh) ce qui signifie : « Il y a sept catégories de personnes que Allāh protègera à l’ombre du Trône, le Jour où il n’y aura pas d’autres ombres que l’ombre du Trône ». Dans ce ḥadīth, il s’agit d’une indication que l’ombre en question correspond à l’ombre d’une chose honorée (at-tachrîf) selon le jugement de Allāh, et il s’agit du Trône. Ce ḥadīth ne signifie donc pas comme le prétendent faussement les moujassimah [ceux qui attribuent à Allāh le corps], que ces sept catégories de personnes seront sous l’ombre de Dieu au Jour du Jugement. Ces égarés ont clairement affichés leur croyance anthropomorphiste en donnant à ce ḥadīth une telle signification.

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Interdiction de Spéculer sur les nourritures de base

Il est interdit d’acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s’appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu’il n’a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s’il s’agissait de quelque chose qu’une personne avait acheté en période normale, ou encore s’il s’agit de quelque chose que quelqu’un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du Qâḍî Ḥouçayn qu’il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n’en a pas besoin soi-même.

Les choses qui annulent l’ablution - wouḍoū’ - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui annulent l’ablution - le wouḍoū’ - sont au nombre de quinze. Il s’agit du ḥadath qui est tout ce qui annule par lui-même, des causes du ḥadath, et de ce qui amène à l’état de ḥadath. Quant au ḥadath, c’est ce qui sort de manière habituelle des deux orifices inférieurs antérieur et postérieur...

Les catégories d’eau selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, Il y a cinq catégories d’eau: l’eau pure en elle-même et purificatrice pour autre qu’elle, c’est l’eau dans l’absolu et c’est l’eau qui est restée à son état original, qu’elle soit douce, salée, de mer, du ciel ou de la terre. Il y a aussi une eau pure mais non purificatrice. Il s’agit de l’eau dont le goût, la couleur ou encore l’odeur a été altérée par quelque chose de pure dont on peut habituellement la préserver comme l’eau qui a été altérée par du lait, qui a changé soit sa couleur ou son goût. Et il y a aussi une eau impure. C’est celle qui a été souillée et altérée par uneُ najaçah qu’elle soit en petite quantité ou en grande quantité.

Ce qui devient interdit lorsque le Woudou’ - ablution - est annulé selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, la prière même s’il s’agit d’une prière funéraire le Tawaf les tours rituels autour de la Kaʿbah, de toucher le Mous-haf ou sa couverture par la main, ou encore par l’intermédiaire d’un bâton, ou ce qui est de cet ordre, exception faite pour l’enseignant qui l’enseigne ou pour l’étudiant qui l’apprend ; le jugement est le même pour la partie ou section du qour’ān et l’ardoise contenant le qour’ān.

Comment se purifier des substances impures -najāçah- selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, toute substance qui sort de l’un des deux orifices est impure telle que l’urine, les selles, le madhiy, le wadiy, le sperme et le sang des menstrues. Tous les sangs en totalité sont impurs de tout animal qui a du sang qui coule, la petite quantité est tolérée mais pas la grande.