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Exégèse de: اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض Allāhou nôurou s-samâwâti wa l-‘arḍ

Sa parole taʿālā : Allāhou nôurou s-samâwâti wa l-‘arḍ [sôurat n-Nôur, ‘âyah 35] signifie que Allāh taʿālā est Celui Qui guide les gens des cieux et de la terre vers la lumière de la foi , rapporté par Al-Bayhaqiyy de ʿAbdou l-Lâh Ibnou ʿAbbâs, que Allāh les agrée tous deux. C’est-à-dire que Allāh donne la foi aux habitants du ciel qui sont les anges et à qui Il veut parmi les habitants de la terre qui sont les humains et les jinn. Allāh taʿālā n’est pas (nôur) dans le sens de « lumière ». En effet, c’est Lui Qui a créé la lumière.

Les ḥadīth non explicites

Al-Boukhāriyy a rapporté que le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam a dit: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (sabʿatoun youḍhil-louhoumou l-Lâhou fī ḍhil-lih yawma lâ ḍhilla ‘il-lâ ḍhillouh) ce qui signifie : « Il y a sept catégories de personnes que Allāh protègera à l’ombre du Trône, le Jour où il n’y aura pas d’autres ombres que l’ombre du Trône ». Dans ce ḥadīth, il s’agit d’une indication que l’ombre en question correspond à l’ombre d’une chose honorée (at-tachrîf) selon le jugement de Allāh, et il s’agit du Trône. Ce ḥadīth ne signifie donc pas comme le prétendent faussement les moujassimah [ceux qui attribuent à Allāh le corps], que ces sept catégories de personnes seront sous l’ombre de Dieu au Jour du Jugement. Ces égarés ont clairement affichés leur croyance anthropomorphiste en donnant à ce ḥadīth une telle signification.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 4

La femme peut être moutaḥayyirah – dans l’embarras –. Commentaire: Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada’ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n’est pas capable de distinguer : moubtada’ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mouʿtâdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n’est pas capable de distinguer : mouʿtâdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaḥayyirah, celle qui est dans l’embarras, il s’agit de la cinquième des sortes de moustahadah.

Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 3

Les savantes sunnites sont unanimes à confirmer: « Puisque Allāh existe avant l’univers et que Allāh ne change pas, alors après avoir crée l’univers, Allāh existe sans qu’Il soit à l’intérieur ni à l’extérieur de cet univers ». Ceci déplaît aux assimilateurs wahhabites qui attribuent à Dieu l’endroit et la localisation.

Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 4

Le deuxième point qui fonde la doctrine des wahhabites c’est le rejet pur et simple de toute forme de tawassoul , c’est-à-dire le fait d’invoquer le Créateur par la demande d’intercession des prophètes et des saints. A partir de ce rejet, ils considèrent les prophètes comme des cadavres et des amas d’ossements dans leurs tombes sans aucune valeur. C’est aussi à partir de là qu’ils interdisent une bonne partie des choses que l’ensemble des musulmans pratique et qu’ils considèrent tous les musulmans non-croyants dans leur ensemble.

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

Interdiction d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam

Il n’est pas permis d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam, comme du pain brûlé, qu’on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur. Parmi ce qui n’a pas d’utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. En revanche, ce n’est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé ḍabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu’on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang.

Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

La recherche du licite incombe à tout musulman

la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman signifie qu’il n’est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d’une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi.

Les choses interdites à celui qui est entré en rituel de pèlerinage Hajj ou de ʿoumrah:

Les choses interdites à celui qui est entré en rituel de pèlerinage ou de ʿoumrah : Parmi les choses interdites à celui qui est entré en rituel, deux sont spécifiques aux hommes: se couvrir la tête. porter un vêtement qui entoure le corps grâce à une couture, au formage du feutre ou à ce qui est équivalent. Il est interdit à la femme: de se couvrir le visage. de porter des gants.

Lois et règles du jeûne selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, il devient une obligation de jeûner le mois de Ramaḍān par l’une de ces cinq choses et il n’est pas permis de se baser sur les propos des astronomes, selon l’unanimité des savants: compléter le mois de Chaʿban à trente jours, la vision du croissant lunaire pour celui qui l’a vu, la confirmation de l’apparition du croissant lunaire pour celui qui ne l’a pas vu, par le témoignage de deux personnes dignes de confiance,..