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Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Impureté de l’alcool et pureté du vinaigre

Alcool éthylique ou éthanol ou alcool à brûler sont impures najis, cela enivre et apporte une euphorie, on l’obtient par fermentation ou de manière synthétique, et dans les deux cas ils sont impures najis. Ils ne sont pas licite à la consommation. Le vinaigre est pure et licite a la consommation.

Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

Interdiction d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam

Il n’est pas permis d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam, comme du pain brûlé, qu’on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur. Parmi ce qui n’a pas d’utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. En revanche, ce n’est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé ḍabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu’on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang.

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Vendre ce que l’on n’a pas la capacité de livrer n’est pas valable

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas la capacité de livrer. Néanmoins, la vente est valable si l’acheteur est dans la capacité de récupérer le bien. Il n’est donc pas valable de vendre ce qui est perdu, ce qui a été pris injustement et ce qui s’est égaré pour celui qui n’est pas capable de le ramener. Contrairement à celui qui en est capable sans trop de charges ou de difficultés. Dans ce cas-là, ceci est permis.

Les obligations du wouḍoū’ - petite ablution - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les obligations du wouḍoū’ sont sept: l’intention, le lavage du visage, le lavage des deux mains jusqu’aux coudes, passer la main mouillée sur la tête, le lavage des deux pieds chevilles comprises, la continuité et le dalk, qui consiste à passer la main sur l’endroit qui doit être lavé au moment de verser l’eau.

Les choses qui annulent l’ablution - wouḍoū’ - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui annulent l’ablution - le wouḍoū’ - sont au nombre de quinze. Il s’agit du ḥadath qui est tout ce qui annule par lui-même, des causes du ḥadath, et de ce qui amène à l’état de ḥadath. Quant au ḥadath, c’est ce qui sort de manière habituelle des deux orifices inférieurs antérieur et postérieur...

Les catégories d’eau selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, Il y a cinq catégories d’eau: l’eau pure en elle-même et purificatrice pour autre qu’elle, c’est l’eau dans l’absolu et c’est l’eau qui est restée à son état original, qu’elle soit douce, salée, de mer, du ciel ou de la terre. Il y a aussi une eau pure mais non purificatrice. Il s’agit de l’eau dont le goût, la couleur ou encore l’odeur a été altérée par quelque chose de pure dont on peut habituellement la préserver comme l’eau qui a été altérée par du lait, qui a changé soit sa couleur ou son goût. Et il y a aussi une eau impure. C’est celle qui a été souillée et altérée par uneُ najaçah qu’elle soit en petite quantité ou en grande quantité.

Ce qui devient interdit lorsque le Woudou’ - ablution - est annulé selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, la prière même s’il s’agit d’une prière funéraire le Tawaf les tours rituels autour de la Kaʿbah, de toucher le Mous-haf ou sa couverture par la main, ou encore par l’intermédiaire d’un bâton, ou ce qui est de cet ordre, exception faite pour l’enseignant qui l’enseigne ou pour l’étudiant qui l’apprend ; le jugement est le même pour la partie ou section du qour’ān et l’ardoise contenant le qour’ān.

Explication des Temps des Prières selon l’école de jurisprudence Malikite

Le début du temps de la prière de adh-dhouhr est lorsque le soleil décline c’est-à-dire qu’il s’écarte du milieu du ciel en direction du couchant ; cela est observé lorsque la longueur de l’ombre augmente après avoir atteint sa taille la plus petite. Il se termine c’est-à-dire le temps préférentiel lorsque l’ombre de toute chose atteint sa taille en ajoutant à cela l’ombre méridienne c’est-à-dire lorsque l’ombre aura atteint la taille de l’objet en y ajoutant la longueur de l’ombre lorsque le soleil était au milieu du ciel.