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La Croyance en l’Enfer, au Pont Ṣirāṭ et au Bassin Al-Ḥawḍ
Parmi les choses qu’il est un devoir de croire, il y a la croyance en l’enfer à savoir la géhenne, c’est-à-dire de croire que l’enfer est déjà créé actuellement et qu’il demeurera sans fin. La croyance au Ṣirāṭ qui est un pont qui surplombe l’enfer et auquel les gens parviendront. L’une de ses deux extrémités est sur la terre changée (sur laquelle il y a le rassemblement), l’autre atteint le voisinage du paradis et par delà l’enfer. Les gens passeront le long du pont. Les croyants seront de deux catégories : certains ne fouleront pas le pont mais passeront par la voie des airs en volant (à savoir les pieux et les vertueux) et d’autres le fouleront. Le bassin est une vérité. C’est un lieu dans lequel Allāh a préparé une boisson pour les gens du paradis. Ils en boiront avant l’entrée au paradis, après la traversée du pont.
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La Croyance au Paradis
Nous devons croire au paradis qui est la résidence de la félicité. Il se trouve au-dessus des sept cieux ; c’est la demeure de la paix, de la félicité et de la joie. Allāh l’a préparé pour les croyants. Il contient des fleuves de miel pur, de lait et d’un khamr qui n’est pas comme les boissons alcoolisées de ce bas monde qui font perdre la raison ; et il y a au paradis d’autre sorte de félicités éternelles.
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Preuves du Qour’ân sur l’existence de versets explicites et de versets non explicites
Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « C’est Lui Qui a fait descendre sur toi le Livre qui comporte des verset explicites (mouḥkamah) qui sont la base du Livre (qui constituent la majeur partie des versets du Qour’ân) et d’autres [versets qui sont] non explicites (moutachâbihah) » [sourat ‘Ali ʿImrân / ‘ayah 7].
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Les versets non explicites
Dans la langue arabe, il y a de grandes possibilités d’utilisation des sens figurés et beaucoup de richesse dans le langage. De plus, les compagnons du Prophète ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam connaissaient les racines des mots et comprenaient leurs diverses significations. Celui donc qui ne s’autorise jamais à expliquer les textes par un autre sens que le sens apparent, c’est en raison de son peu de compréhension de la langue arabe. Quant à celui qui a de vastes connaissances dans la langue arabe d’origine [la langue dans laquelle a été révélé le Qour’ân], il lui est facile de comprendre les sens réels.
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Explication du mot istawā dans la langue arabe
Dans la langue arabe, le terme « istawā » peut admettre quinze sens différents. Le mot istawā peut s’interprèter dans le sens de la domination (al-qahr). Dans la langue arabe, on dit (istawā foulânoun ʿala l-mamâlik) ce qui signifie : « Untel a dominé les royaumes » . Le poète a également dit (qadi stawâ bichroun ʿala l-ʿIrâqi ; min ghayri sayfin wa damin mouhrâq) ce qui signifie : « Certes, Bichr a dominé l’Irak sans utiliser d’épée et sans faire couler de sang ».
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Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
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Interdiction d’aider aux péchés
Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.
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Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant
Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».
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Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.
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Interdiction de vendre de la viande contre un animal vivant
Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu’il soit de l’espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l’animal vivant ».
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Interdiction de vendre une créance contre une dette
Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu’un qui vend à ʿAmr la créance qu’il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a interdit la vente d’une créance contre une dette », [rapporté par Al-Ḥâkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu’eux].
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Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire
Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.
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