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Interdiction d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam

Il n’est pas permis d’acheter ce qui n’a pas d’utilité valable selon la Loi de l’Islam, comme du pain brûlé, qu’on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur. Parmi ce qui n’a pas d’utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. En revanche, ce n’est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé ḍabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu’on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang.

Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.

Le Jugement de la Loi de l’Islam Relatif aux Actes des Personnes Responsables

Les actes des personnes responsables sont de sept catégories selon le jugement de la Loi de l’Islam : Le devoir ; l’acte surérogatoire ; l’illicite ou l’interdit ; l’acte déconseillé ; l’acte autorisé ; l’acte valable et l’acte non valable. Le devoir est l’acte pour lequel celui qui le fait sera récompensé et celui qui le délaisse mérite d’être châtié.

Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits

Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].

Interdiction de vendre une créance contre une dette

Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu’un qui vend à ʿAmr la créance qu’il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a interdit la vente d’une créance contre une dette », [rapporté par Al-Ḥâkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu’eux].

Obligation de Rattraper les Prières en Islam

Le Messager de Allāh صلّى الله عليه وسلّم a dit: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها لا كفارةَ لها إلا ذلك " qui signifie: « Celui qui dormait pendant le temps d’une prière ou qui l’a oubliée, qu’il la rattrape lorsqu’il s’en rappelle, et il n’a pas d’autre expiation pour elle que cela », [rapporté par Al-Boukhâriyy].

Imam an-Nawawiyy interprète Hadith an-Nouzoul

cela consiste à interpréter les textes en fonction de ce qui est digne de ALLAH. Ils l’ont fait et ils ont interprétés ce Hadîth avec deux explications: l’une d’entre elles est un ta’wîl par Mâlik ibn Anas et d’autres, qui a dit: ce sont Sa Miséricorde (raḥmah), Son Ordre (amr) et Ses anges qui descendent, comme on peut dire: “le sultan a fait ceci” alors que cela a été fait effectivement par des personnes sous son commandement [et non par lui personnellement]“.

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Vendre ce que l’on n’a pas la capacité de livrer n’est pas valable

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas la capacité de livrer. Néanmoins, la vente est valable si l’acheteur est dans la capacité de récupérer le bien. Il n’est donc pas valable de vendre ce qui est perdu, ce qui a été pris injustement et ce qui s’est égaré pour celui qui n’est pas capable de le ramener. Contrairement à celui qui en est capable sans trop de charges ou de difficultés. Dans ce cas-là, ceci est permis.

Que convient-il au Musulman de faire pendant les journées de Ramadan ?

Le Messager de Allāh a dit ce qui signifie: « Celui qui donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur aura une récompense comparable à la récompense du jeûneur sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée. » C’est-à-dire qu’il aura une récompense semblable à la récompense du jeûneur mais qui ne sera pas totalement égale de tous les points de vue. En effet, celui qui a jeûné le mois de Ramaḍān accomplit une obligation. Quant à celui qui lui a donné de quoi rompre le jeûne, il a fait un acte surérogatoire. Et l’acte surérogatoire n’est pas équivalent à l’acte obligatoire. Le Messager de Allāh a dit dans un ḥadīth qoudsiyy:

Omettre de laisser un testament signalant une dette

Parmi les péchés de la langue, il y a omettre de laisser un testament signalant une dette ou signalant un objet appartenant à autrui laissé chez soi à titre de dépôt (wadîʿah) ou ce qui est de cet ordre, si on craint que cette dette ou cet objet soient égarés avec sa mort par exemple causée par une maladie mortelle qui l’aurait atteint dans le cas ou personne d’autre n’a connaissance de la dette ou de l’objet.