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Interdiction d’Effrayer les musulmans
Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a effrayer les musulmans avec n’importe quel moyen de faire peur, comme en pointant vers un musulman ce qui est de l’ordre d’un morceau de fer.
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Péchés du corps : Ne pas respecter le vœu (an-Nadhr)
Parmi les péchés du corps, il y a ne pas respecter le vœu (an-Nadhr). La condition pour qu’il soit un devoir de respecter un vœu, c’est que l’objet du vœu soit un acte méritoire qui n’est pas obligatoire à l’origine. Ainsi, faire le vœu d’accomplir un acte méritoire qui est déjà obligatoire comme les cinq prières n’est pas effectif ni même le vœu de délaisser une désobéissance comme de boire de l’alcool.
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Péchés du corps : Prendre la place de quelqu’un
Mouslim a rapporté dans le ṣaḥīḥ ce qui signifie : « Celui qui quitte sa place puis y revient, il en est prioritaire ».
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Interdiction de Délaisser le deuil sur l’époux décédé
En Islam, il est un devoir pour celle dont le mari est mort de s’endeuiller; cela consiste à s’abstenir de s’embellir et de se parfumer, et à garder son domicile sauf en cas de besoin.
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Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 16 à 20
’a’amintoum m-man fi s-samā’i ’an yakhsifa bikoum l-’arḍa fa’idhā hiya tamoūr c’est-à-dire ne craignez-vous pas que celui qui est au ciel c’est-à-dire l’ange chargé du châtiment, qui est Jibrīl, ne vous enfonce dans la terre, c’est-à-dire qu’elle va vers le bas comme a subit cela qârôun à l’époque du prophète Moūçā Moise, la terre s’est fissurée et l’a englouti, et comme Jibrīl a aussi fait cela avec le peuple de Loūṭ. fa’idhā hiya tamoūr c’est-à-dire qu’elle est en mouvement avec les gens sur elle.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3
La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 4
La femme peut être moutaḥayyirah – dans l’embarras –. Commentaire: Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada’ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n’est pas capable de distinguer : moubtada’ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mouʿtâdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n’est pas capable de distinguer : mouʿtâdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaḥayyirah, celle qui est dans l’embarras, il s’agit de la cinquième des sortes de moustahadah.
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Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
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Interdiction de vendre des substances enivrantes
Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.
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Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire
Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.
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La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable
La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.
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Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne
Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.
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