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Le jugement de celui qui insulte Allāh c’est qu’il est mécréant.

Le Qāḍī ʿIyāḍ a rapporté l’Unanimité que celui qui insulte Allāh est jugé mécréant même s’il était en colère, même s’il plaisantait, même s’il n’acceptait pas la mécréance dans son cœur. Allāh taʿālā dit qui signifie : « Si tu leur avais posé la question, ils auraient répondu : « Nous ne faisions que discuter et jouer ». Dis : Est-ce de Allāh, de Ses ’âyah, de Son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants » [soūrat At-Tawbah / 65-66].

Quelle est la preuve qu’il est interdit de serrer la main à une femme ’ajnabiyyah ?

Le Prophète a dit ce qui signifie : « Que l’un de vous soit frappé avec une barre de fer sur la tête vaut mieux pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas licite ».

La récitation du Qour’ān en faveur du mort.

La récitation du Qour’ān en faveur du mort est permise. Le Prophète a dit ce qui signifie : « Récitez Yā-Sīn en faveur de vos morts » [rapporté par Ibnou Ḥibbān qui l’a jugé sûr].

Quelle est la preuve qu’il est possible que le mort tire profit de l’aumône ?

Lorsque le fils de ’Adam meurt, ses actes ne lui rapportent plus de récompenses sauf trois : Une aumône qui court, une science dont on tire profit et un enfant vertueux qui fait des invocations en sa faveur [rapporté par Mouslim].

Quelle est la preuve qu’il est permis d’utiliser le douff ?

Une femme a dit au Messager : « J’ai fait le vœu que si Allāh te faisait revenir sain et sauf, je frapperais du douff devant toi. » Il lui a dit ce qui signifie : « Si tu en as fait le vœu, alors tiens-le » [rapporté par Aboū Dāwoūd].

Quelle est la preuve du caractère permis de la visite à la tombe du Prophète ?

La visite à la tombe du Prophète ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam est recommandée selon l’Unanimité. Le Qāḍī ʿIyad ainsi que An-Nawawiyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet. Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « Si, ayant été injustes envers eux-mêmes, ils venaient auprès de toi pour demander le pardon à Allāh, et si le Messager demandait le pardon pour eux, ils verraient que Allāh est Celui Qui accepte le repentir et Qui fait miséricorde » [soūrat An-Niçā’ / 64].

L’évocation de Allāh (adh-dhikr) dans les convois funéraires.

L’évocation de Allāh (adh-dhikr) dans les convois funéraires, est permis sans divergence. Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, évoquez beaucoup Allāh » [soūrat Al-’Aḥzāb / 41].

Quelle est la preuve que la foi est une condition pour l’acceptation des bons actes ?

Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « Ceux qui accomplissent des bons actes, homme ou femme, tout en étant croyant, ceux-là entreront au paradis et ne seront lésés en rien (pas même d’un hile de noyau de datte) » [soūrat An-Niçā’ / 124].

Hajj et ʿOumrah : As-saʿy les trajets entre le mont Aṣ-Ṣafā et Al-Marwah

Parmi les piliers du pèlerinage Ḥajj et ʿOumrah les trajets (as-saʿy) entre [le mont de] Aṣ-Ṣafā et [celui de] Al-Marwah: sept fois. Il n’est pas une condition d’être purifié pour les accomplir mais c’est recommandé. On part de Aṣ-Ṣafâ et on termine à al-Marwah;

Hajj : La Station de ʿArafah

Les pèlerins se dirigent ensuite à ʿArafah qui est une montagne connue là-bas. Certains savants ont approuvé de dire pendant la route : (Allāhoumma ’ilayka tawajjahtou wa liwajhika l-karîmi ’aradt, fajʿal dhanbî maghfôurâ wa Ḥajjî mabrôurâ wa rHamnî wa lâ toukhayyibnî ’innaka ʿalâ koulli chay’in qadîr ) ce qui signifie : « Ô Allāh je me fie à Toi, et c’est la recherche de Ton agrément qui est mon but ; fais que mon péché soit pardonné, mon pèlerinage doté de Ta grande récompense (mabrôur). Accorde-moi Ta miséricorde et fais que je ne sois pas déçu ; certes Tu es sur toute chose tout puissant ». Il multiplie ensuite at-talbiyah.

Péchés du Ventre: Consommer la viande interdite

Parmi les péchés du ventre et qui sont des grands péchés, consommer la viande du cadavre et la viande de porc et de même consommer la viande au sujet de laquelle il y a un doute est ce qu’elle a été égorgée conformément à la Loi de l’islam ou non ; Allāh Taʿālā dit ce qui signifie : « Il vous a été interdit le cadavre (al-maytah), le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que Allāh, ; la bête qui est morte par étranglement (al-mounkhaniqatou), celle qui a été frappé jusqu’à la mort, celle qui est morte en tombant de haut (al-moutraddiyyah), celle qui est morte en recevant un coup de corne (an-naṭīḥah), la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé. Et il est interdit ce qui a été égorgé pour une offrande pour autre que Allāh ».