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Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

Interdiction de Spéculer sur les nourritures de base

Il est interdit d’acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s’appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu’il n’a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s’il s’agissait de quelque chose qu’une personne avait acheté en période normale, ou encore s’il s’agit de quelque chose que quelqu’un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du Qâḍî Ḥouçayn qu’il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n’en a pas besoin soi-même.

Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir

Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh taʿālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

Les choses qui impliquent la grande ablution - le ghousl - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui rendent obligatoire la grande ablution sont au nombre de cinq. Quatre parmi elles imposent obligatoirement à la personne elle-même de faire la grande ablution dont deux sont communes à l’homme et la femme: l’émission du maniyy, le rapport sexuel, les menstrues, les lochies et la mort.

Comment se purifier des substances impures -najāçah- selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, toute substance qui sort de l’un des deux orifices est impure telle que l’urine, les selles, le madhiy, le wadiy, le sperme et le sang des menstrues. Tous les sangs en totalité sont impurs de tout animal qui a du sang qui coule, la petite quantité est tolérée mais pas la grande.

La Toilette Intime (Al-Istinja') selon l'École Malikite

Découvrez les règles et les méthodes de la toilette intime (al-istinjâ') en Islam, spécifiquement selon l'école de jurisprudence malikite. Apprenez les obligations et les différentes manières de se purifier après avoir fait ses besoins.

La métaphore du navire en Islam : L’importance de l’interdiction du blâmable

Découvrez le récit prophétique illustré par la métaphore du navire. Une leçon essentielle pour chaque esclave de Allāh sur la responsabilité collective, la solidarité et les dangers de délaisser la préservation du bien

Les Péchés du Ventre

Parmi les péchés du ventre il y a consommer le gain usuraire, ce qui provient du vol et du l’usurpation, la viande du cadavre et celle du porc, le bien de l’orphelin, ce qui enivre, ce qui impure ou répugnant, etc...

Le serment mensonger. Jurer mensongèrement

Parmi les péchés de la langue, il y a le serment mensonger qui compte parmi les grands péchés, car il s’agit de jurer par Allāh tabâraka wa taʿâlâ pour affirmer une chose qui est contraire à la réalité en citant Son nom ou en citant l’un de Ses attributs, comme en disant : « Par la vie de Allāh ». Ceci est un manque de glorification de Allāh tabâraka wa taʿâlâ.