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Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 16 à 20

’a’amintoum m-man fi s-samā’i ’an yakhsifa bikoum l-’arḍa fa’idhā hiya tamoūr c’est-à-dire ne craignez-vous pas que celui qui est au ciel c’est-à-dire l’ange chargé du châtiment, qui est Jibrīl, ne vous enfonce dans la terre, c’est-à-dire qu’elle va vers le bas comme a subit cela qârôun à l’époque du prophète Moūçā Moise, la terre s’est fissurée et l’a englouti, et comme Jibrīl a aussi fait cela avec le peuple de Loūṭ. fa’idhā hiya tamoūr c’est-à-dire qu’elle est en mouvement avec les gens sur elle.

Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 21 à 25

’amman hādha l-Ladhī yarzouqoukoum ’in ’amsaka rizqah bal lajjoū fī ʿoutouwwin wa noufoūr c’est-à-dire si Allāh vous prive de Sa subsistance, qui vous accordera la subsistance ?! c’est-à-dire personne ne peut vous accorder la subsistance si Allāh taʿālā arrête sur vous les causes, comme la pluie et les plantes et autres que cela. bal lajjôu fî ʿoutouwwin wa noufoūr mais ils persévèrent et ils persistent alors que la vérité est claire, ils persistent sur l’orgueil et l’entêtement. Et ils persistent à s’éloigner de la vérité et à se détourner de la vérité.

Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 26 à 30

qoul ’innama l-ʿilmou ʿinda l-Lāh wa ’innamā ’ana nadhīroun moubīn c’est-à-dire Ô Mouḥammad, dis: certes Seul Allāh taʿālā sait quand aura lieu le Jour du Jugement et nul autre que Allāh ne sait cela et certes je suis un avertisseur pour vous, je vous mets en garde contre le châtiment de Allāh pour votre mécréance, et je vous montre les Lois de Dieu.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 5

Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat. Commentaire: Le minimum des lochies est de un instant. Après la naissance, si elle voit pendant une minute un écoulement de sang, ce sont des lochies. Si pendant quinze jours il ne reprend pas puis après le quinzième jour elle voit à nouveau un écoulement de sang, il n’est plus considéré comme lochies. Mais si elle voit un écoulement avant quinze jours, ce sont encore des lochies.

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Impureté de l’alcool et pureté du vinaigre

Alcool éthylique ou éthanol ou alcool à brûler sont impures najis, cela enivre et apporte une euphorie, on l’obtient par fermentation ou de manière synthétique, et dans les deux cas ils sont impures najis. Ils ne sont pas licite à la consommation. Le vinaigre est pure et licite a la consommation.

Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Interdiction de vendre de la viande contre un animal vivant

Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu’il soit de l’espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l’animal vivant ».

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.

Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

La recherche du licite incombe à tout musulman

la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman signifie qu’il n’est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d’une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi.