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Rattraper, Compenser les jours de Jeûne manqués durant Ramadan

Celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul jour pour jour, c’est: (a) celui qui n’a pas jeûné à cause d’une maladie dont on espère la guérison; (b) celui qui était dans un long voyage durant lequel il n’a pas jeûné; (c) la femme qui a les menstrues ou les lochies; (d) celui qui a délaissé le jeûne délibérément durant Ramaḍān sans excuse ou qui était en train de jeûner puis a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel; (e) la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes.

Jeûner 6 Jours de Chawwal

Le Prophète a dit: « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر » qui signifie: « Celui qui jeûne le mois de Ramaḍān et six jours du mois de Chawwāl, c’est comme s’il avait jeûné toute une année ». Il est recommandé de jeûner six jours durant le mois qui succède à Ramaḍān, le mois de Chawwāl à l’exception du jour de ʿIdou l-Fiṭr, c’est-à-dire le premier jour de ce mois.

Le divorce interdit

le divorce interdit c’est de divorcer son épouse durant une période inter menstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle car il peut s’avérer qu’elle est enceinte et qu’il regrette et cela lui nuirait ainsi qu’à l’enfant ; ou divorcer durant les menstrues ou une période de lochies car ceci comporte une nuisance pour la femme car cela va rallonger sa période d’attente poste maritale car le restant de la période de menstrues ou de lochies n’est pas comptée. Tout en étant interdit, ce divorce est effectif.

Une Mauvaise Récitation du Qour’ân

Parmi les péchés de la langue, il y a la mauvaise récitation du Qour’ân en changeant le sens, ou en altérant les terminaisons grammaticales même si cela ne change pas le sens et qu’il ne l’altère pas mais qu’il l’a fait délibérément, comme de dire al-Hamdou lou-lLâh au lieu de al-Hamdou li l-Lâh en changeant la kasrah du lâm en Dammah, ceci ne change pas le sens mais c’est interdit. L’exemple de la récitation erronée en changeant le sens c’est comme de dire ‘anʿamtou au lieu de ‘anʿamta dans la Fâtiḥah

Mendier quand on a sa suffisance

Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, c’est que quelqu’un ayant sa suffisance grâce à ses biens ou grâce à son métier mendie, c’est-à-dire dans le cas où quelqu’un possède de quoi suffire à ses besoins de base ou bien s’il est capable de subvenir à ses besoins d’une manière qui soit licite.

Faire un vœu de léguer ses biens dans l’intention de priver son héritier

Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, c’est que l’homme fasse un vœu de léguer ses biens dans l’intention de priver son héritier de la succession. Par conséquent, si un tel vœu était prononcé par quelqu’un, ce vœu ne serait pas valable ; comme s’il dit je fais le vœu de léguer mes biens à la mosquée ou aux pauvres, dans l’intention de priver un héritier.

Omettre de laisser un testament signalant une dette

Parmi les péchés de la langue, il y a omettre de laisser un testament signalant une dette ou signalant un objet appartenant à autrui laissé chez soi à titre de dépôt (wadîʿah) ou ce qui est de cet ordre, si on craint que cette dette ou cet objet soient égarés avec sa mort par exemple causée par une maladie mortelle qui l’aurait atteint dans le cas ou personne d’autre n’a connaissance de la dette ou de l’objet.

Prétendre descendre de quelqu’un d’autre que de son père

Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, il y a prétendre descendre de quelqu’un d’autre que de son père comme de dire je suis le fils de untel alors qu’il n’est pas son fils.

Le Baiser interdit

Parmi les péchés de la langue, il y a le baiser pour celui qui est en rituel de pèlerinage ou de ʿoumrah, et également pour celui qui fait un jeûne obligatoire s’il craint l’émission du maniyy, contrairement au jeûne surérogatoire car il est permis de le rompre; cependant par cela le jeûne obligatoire n’est pas annulé s’il n’y a pas d’émission de maniyy.

Le récit de l’homme qui invoquait Allāh en faveur du Prophète

Il y a un grand bienfait dans ce bas-monde et dans l’au-delà, dans le fait de multiplier les invocations en faveur du Prophète ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam. C’est une cause d’expiation de péchés, c’est aussi une cause d’élévation en degrés et un moyen par lequel on obtient l’intercession du Messager ṣalla l-Lâhou ʿalayhi wa sallam au Jour du Jugement par la volonté de Allāh.

Histoire et Récit des Compagnons de la Caverne

Un jour, l’un des compagnons de notre maître ʿÎçâ le Messie (‘alayhi s-salâm), à savoir l’un des Hawâriyyôun « les apôtres » et qui était musulman et appelait à la religion de l’Islam, l’un des apôtres donc visita cette ville et s’y installait. Il travaillait dans un bain public (Hammam) où les gens venaient se laver. Or le propriétaire de ce bain public vit une grande bénédiction de la part de cet employé et lui confia toutes les affaires de ce bain public. Cet apôtre fit la connaissance des jeunes gens de cette ville et il leur enseigna le tawḥīd, le fait que Dieu est le Créateur de toute chose et qu’Il n’est donc pas concerné par le fait d’avoir un fils, une forme et d’exister dans un endroit. En effet, Celui qui a crée les formes et les endroits existe sans forme ni endroit.

Dieu fait grâce à Ses esclaves, rien n’est obligatoire pour Lui. Il fait ce qu’Il veut

Dieu ordonne à Ses créatures ce qu’Il veut et Il leur interdit ce qu’Il veut, Il fait dans ce qui Lui appartient ce qu’Il veut, Il accorde à Qui Il veut, Il prive qui Il veut. L’injustice est impossible au sujet de Dieu.