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Le Châtiment de la Tombe et son Supplice

L’Imam Abôu Hanîfah, que Allāh l’agrée a dit dans Al-Fiqhou l-‘Akbar: « La pression de la tombe et son supplice sont une vérité. C’est quelque chose qui aura lieu pour le non-croyant et certains musulmans désobéissants. » Il n’est donc pas permis de nier le supplice de la tombe. Nier le supplice de la tombe est de la mécréance. L’Imam Abôu Manṣôur Al-Baghdâdiyy dans son Livre Al-Farqou bayna l-Firaq a dit: « Ahlou s-Sounnah wa l-Jamâʿah ont été catégoriques à dire que ceux qui nient le supplice de la tombe seront suppliciés dans leur tombe - c’est-à-dire en raison de leur mécréance. »

Miracle pour le Prophète Mouḥammad ﷺ : le mouton l’informe qu’il est empoisonné

Le moyen de reconnaître un Prophète : est le miracle (al-mouʿjizah). Le miracle est un fait extraordinaire, conforme à la prétention du Prophète à être un envoyé de Dieu, et qui ne peut pas être contrecarré par quelque chose de semblable, à l’exemple du jaillissement de l’eau pure, limpide et douce, d’entre les doigts du Prophète Mouḥammad ﷺ ou encore le miracle du mouton qui l’informe qu’il est empoisonné.

Ce qui est Recommandé lors du Jeûne de Ramaḍān

Il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Si on n’en trouve pas, que l’on rompe avec de l’eau et ceci, avant d’accomplir la prière de al-maghrib, conformément au ḥadīth: « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنّه طهور » qui signifie: « Lorsque l’un de vous rompt le jeûne, qu’il le rompe avec des dattes, s’il n’en trouve pas, qu’il le rompe avec de l’eau, elle est certes purificatrice ». Et on dit: « اللّهمّ لك صمت و على رزقك أفطرت » qui signifie: « Ô Allāh, par recherche de Ton agrément j’ai jeûné et c’est avec la subsistance que Tu m’accordes que j’ai rompu le jeûne ».

Les Péchés des Pieds en Islam

Parmi les péchés du pied (et qui est un grand péché), il y a marcher pour commettre un péché, comme marcher pour dénoncer injustement un musulman c’est-à-dire lui nuire auprès du gouverneur sans droit ou ce qui est du même genre, ou bien pour le tuer, c’est-à-dire marcher pour tuer un musulman ou bien pour lui nuire sans droit.

Le divorce interdit

le divorce interdit c’est de divorcer son épouse durant une période inter menstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle car il peut s’avérer qu’elle est enceinte et qu’il regrette et cela lui nuirait ainsi qu’à l’enfant ; ou divorcer durant les menstrues ou une période de lochies car ceci comporte une nuisance pour la femme car cela va rallonger sa période d’attente poste maritale car le restant de la période de menstrues ou de lochies n’est pas comptée. Tout en étant interdit, ce divorce est effectif.

Mendier quand on a sa suffisance

Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, c’est que quelqu’un ayant sa suffisance grâce à ses biens ou grâce à son métier mendie, c’est-à-dire dans le cas où quelqu’un possède de quoi suffire à ses besoins de base ou bien s’il est capable de subvenir à ses besoins d’une manière qui soit licite.

Al-Fatawa Al-Hindiyyah: attribuer un endroit à Allāh est de la mécréance

Dans Al-Fatawa Al-Hindiyyah, il est dit clairement qu’attribuer à Allāh un endroit est de la mécréance. Et également que celui qui dit « Allāh fi s-sama» et qui vise par cette parole que Allāh est dans un endroit, a également commis de la mécréance.

Les Ventes Interdites en Islam : vendre ce qui est interdit à la consommation

Le Messager de Allāh صلى الله عليه وسلّم a dit: « إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة ولـحم الخنزير والأصنام » qui signifie: « Allāh et Son Messager ont interdit la vente de l’alcool, de l’animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues». On lui a dit alors : « Ô Messager de Allāh, quel est le jugement de la graisse des animaux qui sont morts avec laquelle on badigeonne les navires et avec laquelle on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s’éclairer ? » Il a dit: « لا هو حرام » qui signifie: « Non, c’est interdit », [rapporté par at-Tirmîdhiyy]. Ce Hadîth constitue donc une preuve pour l’interdiction de la vente de l’alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s’enivrer ou pour l’utiliser autrement.

La Zakât sur les Récoltes, les Raisins Secs et les Dattes

La Zakât est obligatoire sur les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base quand ils ont le choix c’est à dire celles dont les hommes font provision d’ordinaire afin de s’en nourrir, comme le blé, l’orge ou le maïs; ce n’est pas le cas des fruits tels que les pommes et les oranges. Concernant les fruits: la zakât est obligatoire sur deux sortes d’entre eux: les dattes et les raisins secs.

Achoura 10 Mouḥarram

Il est recommandé de jeûner le jour de ʿAchoūrā’, ainsi qu’un jour avant (et un jour après). Le jour de ʿAchoūrā’ est le jour durant lequel Dieu a sauvé Moūçā et a fait noyer Pharaon. C’est aussi le jour où Il a accepté le repentir de ’Adam, où Il a sauvé l’Arche de Noūḥ -Noé-. Le Messager de Allāh a dit ce qui signifie: « Aujourd’hui c’est le jour de ʿAchoūrā’, Allāh n’a pas fait un devoir pour vous de le jeûner; que celui qui le veut jeûne, et que celui qui ne le veut pas ne jeûne pas ».

La Zakât sur le Bétail

Concernant le bétail, la zakat est un devoir sur trois catégories qui sont: 1 - Les chameaux, mâles et femelles; 2 - Les bovins, mâles et femelles; 3 - Les chèvres et les moutons. La zakât n’est pas un devoir sur d’autres animaux que ceux ci. Elle n’est donc pas un devoir ni sur les chevaux ni sur les ânes, sur ces choses là en tant que telles sauf si ils sont utilisés pour faire du commerce, et n’est pas un devoir non plus sur d’autres tels que la volaille, par l’Unanimité des savants.

La Naissance du Prophète Mouḥammad Mawlid Nabawiyy

Al-Bayhaqiyy a rapporté d’après Ibnou ʿAbbās qu’il a dit: le prophète est né l’année de l’éléphant. Quant au mois de sa naissance c’est rabīʿou l-’awwal (3ème mois lunaire), et ce qui est retenu par les savants qu’il est né la douzième nuit de ce mois. Quant au jour de sa naissance il s’agit du lundi sans divergence, ainsi Mouslim a rapporté d’après Aboū Qatādah al-’anṣāriyy que Allāh l’agrée qu’il a dit: le prophète a été interrogé sur le jeûne du lundi il a dit: « ذاك يوم ولدت فيه، وأُنزل عليّ فيه », ce qui signifie: « en ce jour je suis né et en ce jour j’ai reçu la révélation ».