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Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 26 à 30

qoul ’innama l-`ilmou `inda l-Lāh wa ’innamā ’ana nadhīroun moubīn c’est-à-dire Ô Mouḥammad, dis: certes Seul Allāh ta`ālā sait quand aura lieu le Jour du Jugement et nul autre que Allāh ne sait cela et certes je suis un avertisseur pour vous, je vous mets en garde contre le châtiment de Allāh pour votre mécréance, et je vous montre les Lois de Dieu.

Preuves du Qour’ân sur l’existence de versets explicites et de versets non explicites

Allāh ta`ālā dit ce qui signifie : « C’est Lui Qui a fait descendre sur toi le Livre qui comporte des verset explicites (mouḥkamah) qui sont la base du Livre (qui constituent la majeur partie des versets du Qour’ân) et d’autres [versets qui sont] non explicites (moutachâbihah) » [sourat ‘Ali `Imrân / ‘ayah 7].

Exégèse de: اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض Allāhou nôurou s-samâwâti wa l-‘arḍ

Sa parole ta`ālā : Allāhou nôurou s-samâwâti wa l-‘arḍ [sôurat n-Nôur, ‘âyah 35] signifie que Allāh ta`ālā est Celui Qui guide les gens des cieux et de la terre vers la lumière de la foi , rapporté par Al-Bayhaqiyy de `Abdou l-Lâh Ibnou `Abbâs, que Allāh les agrée tous deux. C’est-à-dire que Allāh donne la foi aux habitants du ciel qui sont les anges et à qui Il veut parmi les habitants de la terre qui sont les humains et les jinn. Allāh ta`ālā n’est pas (nôur) dans le sens de « lumière ». En effet, c’est Lui Qui a créé la lumière.

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable

La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.

Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

Interdiction de Spéculer sur les nourritures de base

Il est interdit d’acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s’appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu’il n’a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s’il s’agissait de quelque chose qu’une personne avait acheté en période normale, ou encore s’il s’agit de quelque chose que quelqu’un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du Qâḍî Ḥouçayn qu’il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n’en a pas besoin soi-même.

Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir

Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh ta`ālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

La recherche du licite incombe à tout musulman

la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman signifie qu’il n’est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d’une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi.

Les choses interdites à celui qui est entré en rituel de pèlerinage Hajj ou de `oumrah:

Les choses interdites à celui qui est entré en rituel de pèlerinage ou de `oumrah : Parmi les choses interdites à celui qui est entré en rituel, deux sont spécifiques aux hommes: se couvrir la tête. porter un vêtement qui entoure le corps grâce à une couture, au formage du feutre ou à ce qui est équivalent. Il est interdit à la femme: de se couvrir le visage. de porter des gants.

Les obligations du wouḍoū’ - petite ablution - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les obligations du wouḍoū’ sont sept: l’intention, le lavage du visage, le lavage des deux mains jusqu’aux coudes, passer la main mouillée sur la tête, le lavage des deux pieds chevilles comprises, la continuité et le dalk, qui consiste à passer la main sur l’endroit qui doit être lavé au moment de verser l’eau.