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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 2

Lorsque la femme voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement, pendant une période de menstrues. Commentaire: C’est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c’est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu’elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu’au croissant et l’année dure douze mois lunaires). Lorsque la fille atteint la puberté et qu’elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. En revanche, ce que voient les femmes lors de l’accouchement n’est pas des menstrues ni des lochies. L’accouchement signifie lorsqu’elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l’enfant, lorsque l’enfant s’apprête à sortir.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3

La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 4

La femme peut être moutaḥayyirah – dans l’embarras –. Commentaire: Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada’ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n’est pas capable de distinguer : moubtada’ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mouʿtâdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n’est pas capable de distinguer : mouʿtâdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaḥayyirah, celle qui est dans l’embarras, il s’agit de la cinquième des sortes de moustahadah.

Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 2

Le premier point qui fonde le dogme wahhabite, c’est le Tachbîh, c’est-à-dire l’assimilation de Allāh à Ses créatures (l’anthropomorphisme). Les wahhabites posent comme règle fondamentale qu’il faut prendre au premier sens, dans les textes sacrés, toutes les expressions équivoques au sujet du Créateur, alors que ces expressions ont pour but d’exprimer la majesté, la puissance, la miséricorde, l’agrément ou d’autres attributs dignes de la divinité. Ainsi, ils en sont venus à dire que le Créateur serait un corps assis sur le Trône, ayant des mains du côté droit, qu’Il se déplacerait, s’étonnerait, rirait, qu’Il aurait un pied qu’Il mettrait dans l’enfer.

Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 3

Les savantes sunnites sont unanimes à confirmer: « Puisque Allāh existe avant l’univers et que Allāh ne change pas, alors après avoir crée l’univers, Allāh existe sans qu’Il soit à l’intérieur ni à l’extérieur de cet univers ». Ceci déplaît aux assimilateurs wahhabites qui attribuent à Dieu l’endroit et la localisation.

Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 4

Le deuxième point qui fonde la doctrine des wahhabites c’est le rejet pur et simple de toute forme de tawassoul , c’est-à-dire le fait d’invoquer le Créateur par la demande d’intercession des prophètes et des saints. A partir de ce rejet, ils considèrent les prophètes comme des cadavres et des amas d’ossements dans leurs tombes sans aucune valeur. C’est aussi à partir de là qu’ils interdisent une bonne partie des choses que l’ensemble des musulmans pratique et qu’ils considèrent tous les musulmans non-croyants dans leur ensemble.

Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

La Vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable

La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu’il achète concernant l’achat]. Ceci est la voie de l’imam Aḥmad et d’autres savants.

Interdiction de Démotiver l’acheteur ou le vendeur

Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou s’il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu’il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s’il va voir celui qui l’a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

Interdiction de Frauder dans la vente ou Trahir

Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allāh taʿālā dit ce qui signifie: « Al-Wayl - le grand châtiment - pour les Mouṭaffifîn, ceux qui, lorsqu’ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

Les signes de la puberté selon l’école de jurisprudence malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les signes de la puberté sont cinq. Si un seul de ces cinq signes apparaît chez l’individu, ce dernier est alors considéré comme pubère. Ce n’est pas une condition que les autres signes soient réunis. Il y a le fait d’avoir complété dix-huit ans lunaires, selon l’avis le plus réputé dans cette école. Il y a l’éjaculation, à savoir lorsque la personne voit sortir son propre sperme ou son équivalent chez la femme. Il y a l’apparition des poils pubiens qui sont drus Il y a le sang des menstrues et la grossesse.