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Péchés du Ventre: Consommer la viande interdite

Parmi les péchés du ventre et qui sont des grands péchés, consommer la viande du cadavre et la viande de porc et de même consommer la viande au sujet de laquelle il y a un doute est ce qu’elle a été égorgée conformément à la Loi de l’islam ou non ; Allāh Taʿālā dit ce qui signifie : « Il vous a été interdit le cadavre (al-maytah), le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que Allāh, ; la bête qui est morte par étranglement (al-mounkhaniqatou), celle qui a été frappé jusqu’à la mort, celle qui est morte en tombant de haut (al-moutraddiyyah), celle qui est morte en recevant un coup de corne (an-naṭīḥah), la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé. Et il est interdit ce qui a été égorgé pour une offrande pour autre que Allāh ».

Péchés du Ventre: Utiliser les biens dédiés en contradiction avec le donateur

Parmi les péchés du ventre il y a utiliser les biens dédiés – waqf – en contradiction avec les conditions du donateur ; comme si quelqu’un a donné une maison pour les pauvres, il n’est pas permis aux riches d’y habiter ; si quelqu’un a donné une maison pour ceux qui apprennent le ḥadīth il n’est pas permis à autre qu’eux d’y habiter.

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

Savants Sunnites ayant Répliqué Contre Mouḥammad Ibnou ʿabdi L-Wahhâb

Savants Sunnites ayant Répliqué Contre Mouḥammad Ibnou ʿabdi L-Wahhâb le fondateur de la secte wahhabite prétendue salafites

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 1

Si l’écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s’il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas de ’istiḥāḍah (un sang de maladie). Al-istiḥāḍah est semblable à l’incontinence urinaire. Elle n’interdit pas ce que les menstrues interdisent.

Quelle est la preuve du caractère permis de la visite à la tombe du Prophète ?

La visite à la tombe du Prophète ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam est recommandée selon l’Unanimité. Le Qāḍī ʿIyad ainsi que An-Nawawiyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet. Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « Si, ayant été injustes envers eux-mêmes, ils venaient auprès de toi pour demander le pardon à Allāh, et si le Messager demandait le pardon pour eux, ils verraient que Allāh est Celui Qui accepte le repentir et Qui fait miséricorde » [soūrat An-Niçā’ / 64].

Comment faire la Prière correctement. Savoir Prier en Islam

Allāh taʿâlâ dit: { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا } ce qui signifie: « Certes la prière a été prescrite pour les croyants dans son temps ». La prière est la meilleure œuvre après la croyance en Allāh et en Son Messager. Allāh a rendu obligatoire cinq prières pendant le jour et la nuit pour tout musulman pubère et sain d’esprit. Il lui est donc obligatoire de les observer et d’apprendre comment commence le temps de chacune d’entre elles et comment il finit.

Interdiction du rapport sexuel en période de menstrues

Parmi les péchés du sexe et qui est un grand péché, il y a aussi le rapport sexuel pendant la période des menstrues ou des lochies que cela soit avec contact direct ou sans contact direct ou bien après l’arrêt de l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies mais avant que la femme n’ait fait le ghousl ou bien après qu’elle a fait un ghousl mais sans l’intention rituelle comme si elle n’a pas mis l’intention de faire la grande ablution obligatoire mais elle eut juste l’intention de se nettoyer ou encore si l’une des conditions du ghousl fait défaut.

Les signes de la puberté selon l’école de jurisprudence malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les signes de la puberté sont cinq. Si un seul de ces cinq signes apparaît chez l’individu, ce dernier est alors considéré comme pubère. Ce n’est pas une condition que les autres signes soient réunis. Il y a le fait d’avoir complété dix-huit ans lunaires, selon l’avis le plus réputé dans cette école. Il y a l’éjaculation, à savoir lorsque la personne voit sortir son propre sperme ou son équivalent chez la femme. Il y a l’apparition des poils pubiens qui sont drus Il y a le sang des menstrues et la grossesse.

La Prière Funéraire AL-JINAZAH

Il convient de se rappeler souvent de la mort et de s’y préparer en faisant le repentir en réparant les injustices qu’on a faites envers ceux qui ont été lésés. Ceci est encore plus requis de la part des malades. Tout comme il fait preuve de patience envers la maladie, il abandonne les gémissements autant qu’il le peut. Il lui est recommandé de se faire soigner et pour les autres, de lui rendre visite. Il convient à celui qui lui rend visite de lui remonter le moral et de ne pas rester trop longtemps.

Des droits du musulman envers un musulman

Abôu Hourayrah, que Allāh l’agrée, a rapporté que le Messager de Allāh a dit: (حقُّ المسلمِ على المسلمِ سِتٌّ) ce qui signifie: « Les droits du musulman sur un autre musulman sont au nombre de six »... ( إذا لَقِيتَهُ فسلِّم عليهِ وإذا دعاكَ فأجِبْهُ، وإذا استنصحَكَ فانصَحْ له وإذا عطَسَ فحمِدَ اللهَ فشَمّتْهُ، وإذا مرِضَ فعُدْهُ، وإذا ماتَ فاتبَعْهُ) ce qui signifie: « Que tu lui passes le salâm lorsque tu le rencontres, que tu répondes à son invitation lorsqu’il t’invite, que tu lui donnes le conseil lorsqu’il t’en fait la demande, que tu invoques Allāh pour lui afin qu’Il lui accorde le bien et la bénédiction lorsqu’il éternue et dit Al-Hamdou lil-Lâh , que tu lui rendes visite lorsqu’il tombe malade et, que tu l’accompagnes en suivant son convoi funéraire lorsqu’il meurt » [rapporté par Mouslim].

Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne

Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.