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Péchés du Ventre: Consommer la viande interdite
Parmi les péchés du ventre et qui sont des grands péchés, consommer la viande du cadavre et la viande de porc et de même consommer la viande au sujet de laquelle il y a un doute est ce qu’elle a été égorgée conformément à la Loi de l’islam ou non ; Allāh Taʿālā dit ce qui signifie : « Il vous a été interdit le cadavre (al-maytah), le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que Allāh, ; la bête qui est morte par étranglement (al-mounkhaniqatou), celle qui a été frappé jusqu’à la mort, celle qui est morte en tombant de haut (al-moutraddiyyah), celle qui est morte en recevant un coup de corne (an-naṭīḥah), la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé. Et il est interdit ce qui a été égorgé pour une offrande pour autre que Allāh ».
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Péchés du Ventre: Consommer le bien de l’orphelin
Parmi les péchés du ventre, il y a consommer le bien de l’orphelin ; Allāh Taʿālā dit ce qui signifie : « Certes ceux qui consomment le bien de l’orphelin injustement subiront le châtiment de l’enfer ».
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Péchés du Ventre: Consommer ce qui provient de la timidité d’une personne sans bon cœur
Parmi les péchés du ventre, il y a consommer ce qui est pris en profitant de la timidité d’une personne sans qu’elle ait donné de bon cœur comme s’il lui donne par timidité vis à vis de lui ou de celui qui est présent dans l’assemblée ; ainsi le Messager de Allāh a dit ce qui signifie: « Le bien d’un musulman n’est licite que s’il a donné de bon cœur » [rapportés par Ad-Dāraqouṭniyy et Al-Bayhaqiyy].
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Péchés des Pieds: Se pavaner en marchant
Parmi les péchés du pied et qui est grand péché, il y a se pavaner en marchant, c’est-à-dire de marcher avec une démarche d’orgueil et de fierté.
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Péchés des Pieds: Enjamber les gens en leur nuisant
Parmi les péchés du pied il y a enjamber les gens (passer par au dessus des épaules des gens en leurs nuisant), en raison du ḥadīth de ʿAbdou l-Lâh Ibnou Bisr: Un homme était venu enjambant les gens un vendredi alors que le Prophète donnait un discours. Le Messager de Allāh a dit ce qui signifie: « Assieds-toi, tu as nui » [rapportés par Abôu Dâwôud et Ibnou Hibbân].
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Péchés des Pieds: Passer devant celui qui accomplit la prière
Il y a interdiction en raison du ḥadīth rapporté par Abôu Dâwôud ce qui signifie: « Si celui qui passe devant quelqu’un qui accomplit la prière savait de quel péché il se charge, il attendrait quarante automnes, cela vaudrait mieux pour lui que de passer devant lui ».
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Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 16 à 20
’a’amintoum m-man fi s-samā’i ’an yakhsifa bikoum l-’arḍa fa’idhā hiya tamoūr c’est-à-dire ne craignez-vous pas que celui qui est au ciel c’est-à-dire l’ange chargé du châtiment, qui est Jibrīl, ne vous enfonce dans la terre, c’est-à-dire qu’elle va vers le bas comme a subit cela qârôun à l’époque du prophète Moūçā Moise, la terre s’est fissurée et l’a englouti, et comme Jibrīl a aussi fait cela avec le peuple de Loūṭ. fa’idhā hiya tamoūr c’est-à-dire qu’elle est en mouvement avec les gens sur elle.
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Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 21 à 25
’amman hādha l-Ladhī yarzouqoukoum ’in ’amsaka rizqah bal lajjoū fī ʿoutouwwin wa noufoūr c’est-à-dire si Allāh vous prive de Sa subsistance, qui vous accordera la subsistance ?! c’est-à-dire personne ne peut vous accorder la subsistance si Allāh taʿālā arrête sur vous les causes, comme la pluie et les plantes et autres que cela. bal lajjôu fî ʿoutouwwin wa noufoūr mais ils persévèrent et ils persistent alors que la vérité est claire, ils persistent sur l’orgueil et l’entêtement. Et ils persistent à s’éloigner de la vérité et à se détourner de la vérité.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 2
Lorsque la femme voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement, pendant une période de menstrues. Commentaire: C’est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c’est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu’elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu’au croissant et l’année dure douze mois lunaires). Lorsque la fille atteint la puberté et qu’elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. En revanche, ce que voient les femmes lors de l’accouchement n’est pas des menstrues ni des lochies. L’accouchement signifie lorsqu’elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l’enfant, lorsque l’enfant s’apprête à sortir.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3
La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.
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Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
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Interdiction de vendre des substances enivrantes
Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j’utiliserai gratuitement l’alcool qu’elle contient ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.
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